23 DECEMBRE 2019. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer

Bases légales

Cet arrêté est basé sur:

- Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

- Règlement (UE) n° 2020/ du Conseil du janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union;

- règlement délégué (UE) n° 2019/ de la Commission du établissant un plan de rejets pour certains pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2020-2021;

- règlement délégué (UE) 2019/ de la Commission du établissant un plan de rejets pour certains pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021;

- règlement délégué (UE) 2019/ de la Commission du établissant des modalités en application de l'obligation de débarquement pour certains pêcheries démersales dans la Mer du Nord pour la période 2020-2021;

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18.

Conditions de forme

L'article 3, § 1 des lois du Conseil d'Etat, coordonné le 12 janvier 1973, permet une dispense d'être sollicité pour un avis de nécessité urgente.

L'urgence est justifiée par le fait que cet arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2020 et a une durée d'un an. Le contenu de cet arrêté ministériel n'est déterminé qu'après la décision du Conseil européen. Cette décision ne sera prise que fin 2019. Le contenu de ce décret ministériel est soumis à l'exécution administrative d'une part; d'autre part, il est nécessaire d'assurer la continuité des tâches en tant que service public dans le respect des obligations imposées par les réglementations européennes et internationales dans le domaine de la pêche maritime.

Justification

Cet arrêté est basé sur les raisons suivantes:

Lors de sa session du 26 novembre 2019, le comité des quotas a adopté la proposition de plan de pêche 2020. Des limites de capture doivent être fixées pour 2020 afin de répartir les débarquements de poissons. Par conséquent, des mesures de conservation doivent être prises sans délai afin de ne pas dépasser les captures autorisées par l'UE. Les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs font l'objet de cet arrêté ministériel.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE DECIDE :

TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend sous:

  1. l'entité compétente: le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère de Flandre de l'Agriculture et de la Pêche;

  2. De minimis: des quantités de juvéniles d'espèces qui relèvent à l'obligation d'embarquement et qui peuvent être rejetées à concurrence d'une quantité maximale exprimée en pourcentages des captures totales par la flotte nationale de cette espèce et dans la zone concernée;

  3. journal de bord électronique: livre électronique non papier pour l'enregistrement électronique des données du journal de pêche et des données de la déclaration de débarquement;

  4. engins réglementés: BT1 chalut à perche avec un maillage de plus de 120mm ; BT2 chalut à perche avec un maillage de 80-119 mm ; TR1 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de plus de 100 mm ; TR2 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de 80-99 mm ; TR3 trawl (OTB) avec un maillage de 20-55 mm; GNS tous les filets emmêlant ; GTR tous les maillons.

  5. GSF : grand segment de flotte contenant les grands navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW ;

  6. zone c.i.e.m. : description de zones et secteurs, mentionnée dans l'annexe III au Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est ;

  7. PSF: petit segment de flotte contenant les petits navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW ;

  8. puissance motrice : la puissance comme définie dans la liste officielle des navires de pêche belges 2020, le cas échéant, majorée par la puissance additionnelle mentionnée au permis de pêche ;

  9. plan de rejets Mer du nord : plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) n° 2019/ de la Commission établissant des modalités en application de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la Mer du Nord pour la période 2020-2021 ;

  10. plan de rejets des eaux occidentales septentrionales: plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) n° 2019/ de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2020-2021 ;

  11. plan de rejets des eaux occidentales australes: plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) n° 2019/ de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021 ;

  12. jour de navigation: la présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée. La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant un jour de navigation. La sortie en mer d'un navire excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures constitue un nouveau jour de navigation ;

  13. autorisation de pêche : le document de pêche visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les Règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

  14. navire de pêche : chaque navire équipé pour l'exploitation commerciale de ressources halieutiques et reprise dans la liste officielle des navires de pêche belges 2020 ;

  15. jour passé en mer : une période ininterrompue de présence et d'absence du port sur mer d'au maximum 24 heures ;

  16. jour passé en mer dans le secteur de reconstitution des stocks de soles : jour de présence ou d'absence du port dans la zone comme déterminée dans l'annexe IIb du règlement (UE) n° 2019/124 et le règlement des TAC et quotas 2020, en particulier une période ininterrompue de 24 heures, comme mentionnée dans le journal de bord communautaire, pendant laquelle un navire est absent du port et présent dans la zone-c.i.e.m. VIIe, ou pendant une partie de cette période.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales et interdictions de pêche

    Art. 2. La quantité de poisson des espèces qui sont soumis à des restrictions de captures supplémentaires et qui sont attribuées à une navire de pêche, ne sont pas transmissibles à un autre navire de pêche.

    La quantité de poisson exprimée en kg est le poids de produit en kg après débarquement et triage des captures.

    Les quantités maximales de poisson d'espèce de prises accessoires visée à l'article 25 paragraphe 4 et 5, à l'article 26 et à l'article 28 paragraphe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 concernent des quantités maximales attribuées valorisables, dont la valeur des dépassements est retenue.

    Art. 3. Le secrétaire général de l'entité compétente dispose d'une délégation décisionnelle et notifie la constatation factuelle de la réalisation :

  17. des quotas de captures pour certaines espèces de poisson dans certaines zone-c.i.e.m. ;

  18. le niveau d'efforts de pêche pour certains groupes d'efforts pour des navires de pêche dans certaines zone-c.i.e.m. ;

    La conséquence de la constatation, visée au premier alinéa, est la fermeture de la zone de pêche, respectivement pour :

  19. des activités de capture des espèces de poisson concernés, ce qui implique une interdiction de pêche pour toutes les navires de pêche de ces espèces de poissons dans les eaux de certaines zone-c.i.e.m., ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement des espèces de poisson qui ont été capturés dans ces eaux.

  20. des activités de capture par des navires de pêche avec des engins de pêche en question, ce qui implique pour les navires de pêche en question une interdiction de pêche dans les eaux des zone-c.i.e.m. concernées, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement de produits de pêches qui ont été capturés dans ces eaux.

    Art. 4. Aux navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ne peuvent pratiquer la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités des espèces pour lesquels des limitations complémentaires de capture ont été fixés dans les zone-c.i.e.m. II et IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres navires de pêche, à l'exception des navires de pêches de la flotte de pêche de l'Escaut qui sont autorisés de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de pêcher dans les passes de l'Escaut occidental (Westerschelde).

    Art. 5. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit de :

  21. pêcher dans la zone-c.i.e.m. IIIa, notamment le Skagarak ;

  22. pêcher dans la zone-c.i.e.m. VIa, notamment ouest de l'Ecosse ;

  23. pêcher le hareng dans les zone-c.i.e.m. I, II ;

  24. pêcher avec un...

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