23 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 38, § 1er, alinéa premier, 2°, remplacé par le décret du 23 décembre 2011, et alinéa deux, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 31 mai 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 9 novembre 2016 ;
Vu l'avis 60.496 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 et du 2 octobre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
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le point 4° est rétabli dans la rédaction suivante :
"4° VWF : le Fonds flamand du Logement, visé à l'article 50 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;" ;
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le point 8° est remplacé par ce qui suit :
"8° rénovation importante : rénovation énergétique lors de laquelle une ou plusieurs mesures, visées à l'article 3, sont appliquées dans une période d'au maximum douze mois entre la commande de la première et de la dernière phase, assurant que le bâtiment concerné répond au minimum à toutes les conditions suivantes :
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le bâtiment est équipé d'une isolation du toit ou d'une isolation du plancher des combles ;
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le bâtiment n'est plus équipé de simple vitrage ;
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les chaudières ont un rendement thermique à pleine charge d'au moins 90% (pouvoir calorifique supérieur). Les poêles à gaz ont un rendement thermique à pleine charge d'au moins 80% (pouvoir calorifique supérieur) ;
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le bâtiment n'est pas chauffé par un chauffage électrique par résistance ;
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le bâtiment n'est pas pourvu d'un système de refroidissement actif de l'air ;".
Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 janvier 2014 et 2 octobre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
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l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
` La subvention, visée à l'article 2, est utilisée pour stimuler les SHM (sociétés de logement social) et le VWF (`Vlaams Woningfonds') à prendre des mesures dans des habitations de location sociale existantes ou à réaliser relatives :
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au remplacement d'installations de chauffage désuètes par des installations de chauffage individuelles avec des chaudières de condensation dans des habitations ;
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au remplacement d'installations de chauffage désuètes par des installations de chauffage collectives avec des chaudières à condensation dans des habitations ;
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au remplacement d'installations de chauffage désuètes par des poêles à haut rendement individuels du type fermé dans des habitations ;
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à l'optimisation d'installations de chauffage collectives désuètes par le remplacement ou par un meilleur réglage de parties de celles-ci dans des habitations ;
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au remplacement de vitrages par des systèmes de vitrages à haut rendement dans des habitations ;
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à l'installation de chauffe-eau solaires pour la production d'eau chaude sanitaire ;
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à l'installation de pompes thermiques ;
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à l'isolation de toits ou de planchers des combles dans des habitations ;
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à la post-isolation de murs creux dans des habitations existantes ;
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à l'isolation extérieure de façades ;
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à l'isolation des sols inférieurs ou des caves dans des habitations ;
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au remplacement du chauffage électrique par résistance dans des habitations ;
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au remplacement de vitrages par des systèmes de vitrages à haut rendement dans des habitations existantes ;
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à la démolition dans le cas de la construction de remplacement ;
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au placement de l'isolation des coulisses ;
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au remplacement d'un chauffe-eau de type ouvert par un chauffe-eau de type fermé ;
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à l'installation d'un système de ventilation ;
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au placement d'un compteur de consommation individuel et d'un distributeur des couts de chauffage." ;
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les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.
Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 et modifié par...
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