23 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement désignant les agents du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) du Service Public de Wallonie auxquels est octroyée la qualité d'agent constatateur au sens du Livre VII du Code du Développement territorial

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le Code du Développement territorial, les articles D.VII.3, modifié par le décret du 12 décembre 2019, et R.VII.3-1, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2019 et l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019;

Vu l'Accord de coopération du 14 novembre 2019 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, l'article 71, approuvé par le décret du 12 décembre 2019;

Vu la lettre adressée le 24 mars 2020 par le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) du Service Public de Wallonie;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Conformément à l'article 71 de l'Accord de coopération du 14 novembre 2019 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, et à l'article R.VII.3-1 du Code du Développement territorial, ci-après dénommé " le Code », les agents du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) du Service Public de Wallonie énumérés en annexe ont la qualité d'agent constatateur pour rechercher et constater, le cas échéant par procès-verbal dressé au nom et pour le compte de la Communauté germanophone, les infractions suivantes :

  1. les infractions au sens de l'article D.VII.1, § 1er, 1°, 2° ou 3°, du Code lorsqu'elles concernent des actes et travaux mentionnés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 9° à 14°;

  2. les infractions au sens des articles D.VII.1, D.VII.7, alinéa 3 et D.VII.11, alinéa 2, du Code lorsqu'elles sont commises en zone agricole, forestière ou naturelle ainsi que dans les zones disposant d'un régime de protection des milieux naturels telles que mentionnées dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. 2. Les agents mentionnés à l'article 1er ont toutes les compétences d'un agent constatateur, mentionnées au Livre VII du Code, sur l'étendue du territoire relevant respectivement de leur direction, de leur cantonnement et de leur triage.

Art. 3. Un document attestant leur qualité d'agent constatateur est délivré aux agents visés à l'article 1er.

Une copie du présent arrêté...

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