23 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

RAPPORT AU GOUVERNEMENT

La pandémie causée par l'apparition du COVID-19 implique des mesures, actuelles et à venir, qui sont de nature à entraver le fonctionnement des instances chargées de l'évaluation des directeurs stagiaires ainsi que la mise en oeuvre des procédures statutaires concernant les membres du personnel de l'enseignement et des procédures liées à l'octroi de moyens complémentaires (postes ACS/APE).

A cet égard, le présent projet d'arrêté se propose d'assouplir certaines conditions de forme fixées pour la réalisation des procédures précitées de manière à ce qu'aucun membre du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médicaux sociaux (CPMS) subventionnés ne soit entravé, ni dans l'exercice de ses droits, ni dans l'accomplissement de ses obligations.

Les propositions d'assouplissement des règles en vigueur se limitent strictement aux seuls éléments dont l'accomplissement est susceptible d'être rendu impossible par la mise en oeuvre des mesures d'urgence adoptées pour limiter la propagation du COVID-19.

Conformément à l'article 1er, § 1, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, les présentes mesures sont proposées en vue de prévenir et de traiter une situation posant problème dans le cadre de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, et devant être traitées dans l'urgence sous peine de péril grave lié au non-respect des mesures de confinement et de distanciation sociales décidées par le Conseil national de sécurité.

Les assouplissements législatifs ainsi proposés sont les suivants :

  1. Concernant les dispositions relatives au classement des membres du personnel temporaires prioritaires de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre subventionné :

    - déroger à la la condition de forme d'un envoi recommandé fixée pour l'exercice des actes de candidature afin de pouvoir se réclamer de la priorité et permettre que l'acte de candidature puisse être effectué par voie de courrier électronique ou de courrier simple.

    - déroger à la condition de forme d'un envoi par recommandé de la liste et du classement des membres du personnel et permettre l'envoi desdits documents par voie de courrier électronique ou de courrier simple.

  2. Concernant les dispositions relatives au classement des puériculteur(trice)s dans l'enseignement ordinaire :

    - pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, déroger à la condition de forme d'un envoi recommandé fixée pour l'exercice des actes de candidature afin de pouvoir se réclamer de la priorité et permettre l'envoi de cet acte de candidature par voie de courrier électronique ou de courrier simple.

    - déroger au délai du 15 avril fixé pour l'exercice des actes de candidature afin de faire valoir la priorité et permettre l'exercice de ces actes auprès du pouvoir organisateur concerné ou auprès du Président de la Commission centrale de gestion des emplois compétente jusqu'au 30 avril 2020.

  3. Concernant les dispositions relatives à l'évaluation annuelle des directeur(trice)s stagiaires en cours de stage ou précédant la nomination/l'engagement à titre définitif :

    - permettre l'organisation des évaluations après le délai fixé par la réglementation en permettant leur réalisation dans un délai de 60 jours ouvrables à partir de la date à laquelle les mesures relatives à la suspension des cours, définies à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (ou définies dans tout autre arrêté qui le remplace) ne seront plus d'application.

  4. Concernant les dispositions relatives aux procédures liées à l'octroi de moyens complémentaires (postes ACS/APE) :

    - la reconduction automatique d'une année supplémentaire lors de l'année scolaire 2020-2021 des postes ACS/APE attribués initialement par le Gouvernement pour une durée de deux ans (années scolaires 2018-2019 et 2019-2020) sauf fermeture de l'implantation concernée ou souhait du pouvoir organisateur de ne pas se voir attribuer à nouveau le poste lors de l'année scolaire 2020-2021.

    CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 67.227/2 du 15 avril 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 5 du Gouvernement de la Communauté française `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'

    Le 9 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° XX `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.

    Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 avril 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.

    Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur.

    L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 avril 2020.

    Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

    La lettre s'exprime en ces termes :

    L'urgence de cette demande est motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19 ainsi qu'aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 :

    - d'une part, en adoptant rapidement des mesures permettant d'assurer la continuité des procédures statutaires visant les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médicaux-sociaux (CPMS), de manière à ce qu'aucun ne soit entravé, ni dans l'exercice de ses droits, ni dans l'accomplissement de ses obligations, en application de l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020 précité ;

    - d'autre part, en proposant d'assouplir certaines conditions de forme fixées pour la réalisation d'actes statutaires, en vue de réduire les contacts sociaux, tel que prévu par l'article 1er, § 1er, b), du décret susmentionné

    .

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

    OBSERVATION PRELIMINAIRE

    Vu le bref délai dans lequel l'avis est sollicité, il n'a pu être vérifié si des dispositions similaires à celles auxquelles il est fait référence dans le projet à l'examen, qui figureraient dans les différents statuts des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, nécessiteraient, au regard du principe d'égalité, des mesures comparables à celles envisagées par le projet.

    FORMALITES PREALABLES

  5. Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.

  6. Conformément à l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', « [l]es projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte. Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ».

    Cette disposition n'est pas d'application à l'égard des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française.

    Cependant, il se recommande que l'arrêté en projet soit accompagné d'un rapport au Gouvernement dans lequel seront expliquées la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet. De telles explications présenteront un avantage certain pour le citoyen, pour les différents services du pouvoir exécutif ainsi que pour le Parlement quand celui-ci, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, sera appelé à se prononcer sur la confirmation des dispositions contenues dans l'arrêté en projet.

    En particulier, le rapport au Gouvernement répondra aux observations formulées dans le présent avis (1).

    EXAMEN DU PROJET

    INTITULE

    Eu égard au fait que l'auteur du texte pourrait être amené à envisager d'autres dispositions dérogatoires aux règles...

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