23 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement;

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 à D243 et D.251;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles 4, § 1er, alinéa 1er, 5, alinéa 1er, 38, §§ 1er et 2, 40 § 2, 42, alinéa 3, 44, 51, alinéa 1er, 52, aliénas 1er et 2, 53, alinéas 1er et 2, et 56, § 2;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, approuvée le 22 janvier 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2015;

Vu l'avis 57.223/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le rapport du 23 avril 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Les modalités de communication des documents

Article 1er. En application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, ci-après l'arrêté du 12 février 2015, les modifications de la demande unique sont réalisées suivant les formes et modalités suivantes :

  1. soit sous format papier envoyé sous pli recommandé, via fax, ou déposé contre délivrance d'un reçu auprès du service territorial compétent;

  2. soit sous format électronique via le guichet électronique PAC-on-Web;

  3. soit via courriel, signé électroniquement ou reprenant la signature scannée, adressé à l'adresse électronique du service territorial compétent.

    Art. 2. En application de l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, la transmission des documents et, le cas échéant, de leurs pièces justificatives est réalisée selon les modalités suivantes :

  4. soit sous format papier envoyé sous pli recommandé, via fax ou déposé contre délivrance d'un reçu auprès du service territorial compétent;

  5. soit sous format électronique via le guichet électronique PAC-on-Web;

  6. soit via courriel, signé électroniquement ou reprenant la signature scannée, adressé à l'adresse électronique du service territorial compétent.

    CHAPITRE II. - La demande de révision des données de référence et l'attribution des droits au paiement de base

    Section 1re. - Dispositions communes à toutes les révisions des données de référence

    Art. 3. Conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, pour procéder à une révision de ses données de référence, un agriculteur introduit une demande de révision au moyen du formulaire mis à disposition par l'organisme payeur.

    La demande se fonde sur au moins un des éléments énumérés à l'article 15, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015.

    Art. 4. La demande de révision est fondée sur des éléments ayant eu lieu entre le 31 mars 2012 et le 31 mars 2015 inclus.

    Art. 5. Si un agriculteur a transféré deux fois une même superficie, quelle que soit la ou les méthodes utilisées, l'organisme payeur considère que la superficie a été transférée à l'agriculteur dans le chef duquel le transfert a été réalisé selon les informations contenues dans la demande unique.

    Art. 6. La qualification qui est donnée par le demandeur ne lie pas l'organisme payeur qui peut requalifier la demande afin de la faire correspondre à la situation réelle.

    L'organisme payeur peut solliciter des informations complémentaires s'il estime en avoir besoin pour requalifier la demande.

    Section 2. - Le transfert du droit de recevoir des droits au paiement

    Art. 7. Conformément à l'article 24, § 8, du Règlement n° 1307/2013 le cessionnaire indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, qu'un transfert du droit de recevoir des droits au paiement a eu lieu en sa faveur.

    Le demandeur joint à sa demande le formulaire mis à sa disposition par l'organisme payeur, intitulé « clause contractuelle privée en cas de cession du droit de recevoir des droits » complété et signé par les parties.

    Section 3. - La révision justifiée par une erreur

    Art. 8. Lorsque la demande de révision est fondée sur l'existence d'une erreur dans l'établissement des droits, le demandeur indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, l'erreur commise.

    Pour l'année 2015, l'agriculteur visé à l'article 15, § 1er, de l'arrêté du 12 février 2015 introduit une demande de révision par le biais du formulaire visé à l'article 1er, alinéa 1er, en plus de la demande unique visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, en y joignant les pièces probantes.

    Section 4. - La révision justifiée par un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles

    Art. 9. § 1er. Pour les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles concernant un décès, seul le décès d'un agriculteur personne physique, d'un membre du groupement de personnes physiques concerné, ou dans le cas d'une personne morale, du décès de son unique gérant, est pris en considération.

    Par dérogation au premier alinéa et à condition que le demandeur ait sollicité la révision en tant que personne physique, ou que le demandeur et le défunt aient été identifiés comme les deux seuls membres du même groupement de personne physique en vertu du titre 4, chapitre 1er, du Code wallon de l'Agriculture, le décès du conjoint aidant peut être pris en considération s'il est, au moment du décès, soit :

  7. conjoint aidant;

  8. présumé être conjoint aidant en vertu de l'article 7bis de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

    § 2. La demande de révision sur base d'un décès est uniquement introduite par l'un des agriculteurs suivants :

  9. l'agriculteur qui a repris et reçu l'exploitation par héritage;

  10. l'une des autres personnes physiques membre du groupement auquel appartenait le défunt;

  11. l'un des gérants ou le nouveau gérant de la personne morale dont le défunt assurait la gestion.

    § 3. Le demandeur indique dans le...

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