23 AOUT 2015. - Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 5 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Le paiement de la rémunération s'effectue en monnaie scripturale. La rémunération peut néanmoins être payée de la main à la main pour autant que cette modalité soit prévue par voie de convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou par un accord implicite ou un usage dans le secteur.

    Le Roi fixe la procédure et les modalités de formalisation et de publicité d'un accord ou d'un usage relatif au paiement de la rémunération de la main à la main dans le secteur.";

  2. les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.

    Art. 3. La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

    L'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, tel que modifié par l'article 2, 1°, entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

    Art. 4. Peuvent, à titre transitoire, continuer à payer la rémunération de la main à la main, les employeurs qui ressortissent à un organe paritaire dans lesquel une procédure de formalisation, telle que déterminée par le Roi, est en cours à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 3, alinéa 1er, et ce jusqu'à la clôture de cette procédure.

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