23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven

Convention collective de travail du 12 décembre 2014

Régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans

(Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125188/CO/203)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.

Par "employés" sont visés : les employés et employées.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3. Aux conditions ci-après, un travailleur licencié peut prétendre à charge de l'employeur à une indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention pour autant qu'il bénéficie d'allocations de chômage :

- être âgé de 60 ans et plus dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et, au plus tard au moment où le contrat de travail prend fin;

- ne pas avoir été licencié pour un motif grave;

- avoir un passé professionnel minimum, tel que prévu par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, au moment où le contrat de travail prend fin, à savoir :

- pour les hommes : 40 ans;

- pour les femmes : 31 ans en 2015...

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