23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Sont rendues obligatoires :
-
la convention collective de travail du 4 février 2014, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise;
-
la convention collective de travail du 11 février 2015, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Genève, le 23 août 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe 1re
Commission paritaire du commerce de détail indépendant
Convention collective de travail du 4 février 2014
Régime de chômage avec complément d'entreprise
(Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121364/CO/201)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 travailleurs ou plus et ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
§ 2. Pour déterminer si un employeur occupe 5 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de "l'année civile - 2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année civile - 1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite.
La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une déclaration à l'Office national de sécurité sociale.
§ 3. Par "employé", il convient d'entendre : les employés tant masculins que féminins.
CHAPITRE II
Droit au régime de chômage avec...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI