23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ('RCC') (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC").
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Genève, le 23 août 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 12 décembre 2014
Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125150/CO/105)
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2. Prolongation et adaptation
§ 1er. L'article 2, § 1er de la convention collective de travail du 21 mars 2014 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise (numéro d'enregistrement 121158/CO/105) qui concerne l'âge du RCC à 58 ans sur la base de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, est prorogé dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, pour autant que les ouvriers, en application de la réglementation en vigueur, atteignent la condition de carrière d'application.
L'âge est augmenté de 58 ans à 60...
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