23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi d'un régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi d'un régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des briques

Convention collective de travail du 9 décembre 2014

Octroi d'un régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125172/CO/114)

La présente convention collective de travail est conclue sous réserve du maintien de la possibilité de partir en RCC à l'âge de 60 ans, tel que prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, et compte tenu des mesures gouvernementales annoncées.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Elle ne s'applique pas à la S.A. Scheerders - Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, ni aux ouvriers/ouvrières qui y sont occupés.

CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2. Ont droit à une indemnité complémentaire pour RCC conventionnel sectoriel à charge du "Fonds social pour l'industrie briquetière" et dans les conditions définies à l'article 3, les ouvriers/ouvrières liés par un contrat de travail qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le "Fonds social pour l'industrie briquetière" garantit dans tous les cas le paiement d'une allocation complémentaire pour RCC conventionnel sectoriel sauf si la législation sur les fermetures d'entreprises est d'application.

Art. 3. 1. Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et sous réserve d'adaptations éventuelles apportées à cette réglementation, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire est fixé à 60 ans pour les ouvriers/ouvrières. En outre, les ouvriers/ouvrières doivent remplir la condition d'une ancienneté sectorielle d'au moins 5 ans.

  1. Les demandes pour pouvoir bénéficier du RCC conventionnel peuvent être introduites si toutes les conditions telles que prévues à l'article 3.1. sont remplies.

    Art. 4. En exécution des dispositions des articles 5 et 6 des statuts, fixés par convention collective de travail du 20 septembre 1990, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'industrie des briques, portant coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière", rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991 (Moniteur belge du 4 octobre 1991), il est octroyé aux ouvriers/ouvrières visés aux articles 2 et 3 une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant et le mode d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après.

    De plus, les cotisations patronales...

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