23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement

Convention collective de travail du 10 décembre 2014

Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 ans (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125168/CO/319)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2. Sauf pour ce qui concerne les dispositions dérogatoires prévues ci-après, la présente convention collective de travail est liée aux règles reprises dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, et l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

CHAPITRE II. - Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 3. Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs :

  1. ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de...

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