22 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 19 février 1979 relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 19 février 1979 relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des entreprises d'assurances
Convention collective de travail du 8 mai 2017
Modification de la convention collective de travail du 19 février 1979 relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139633/CO/306)
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 6/3 de la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes et est la suite d'un contrôle de la classification sectorielle par le SPF ETCS.
Art. 3...
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