22 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1983 classant comme site l'ensemble formé par la vallée du Lontzenerbach

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles, l'article 8.1;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1983 classant comme site l'ensemble formé par la vallée du Lontzenerbach;

Vu l'avis favorable rendu le 11 juin 2015 par le Collège communal de La Calamine, réceptionné le 18 juin 2015;

Vu l'avis favorable émis le 4 mai 2015 par la Commission Royale des Monuments et des Sites de la Communauté germanophone;

Considérant que la zone de protection ne fait pas partie du bien classé, mais sert à le protéger d'influences négatives;

Considérant que la zone de protection a été conçue de manière à ce que des travaux dans les environs ne puissent porter atteinte au bien classé;

Considérant que la zone de protection inclut les environs immédiats du bien classé, des axes de vue essentiels et d'autres zones ou caractéristiques qui jouent un rôle pratique important pour soutenir le bien classé et sa protection;

Considérant que la délimitation de la zone de protection tient compte des caractéristiques spécifiques du paysage culturel;

Considérant que ces caractéristiques du paysage culturel ont été fixées au moyen de mécanismes appropriés;

Considérant que, dans le cadre de l'enquête publique, l'organisation de protection de la nature "Ardenne & Gaume" a adressé une lettre à la ministre compétente et à l'administration communale de La Calamine dans laquelle elle suggère d'intégrer totalement dans la zone de protection paysagère la zone de protection proposée pour la vallée du Hohnbach étant donné qu'elle est également digne d'être protégée et de prévoir dès lors une zone de protection plus large;

Considérant que le collège communal compétent invite également le Gouvernement à déclarer site protégé la zone de protection proposée, et ce, en raison de sa valeur paysagère et biologique, et à créer ainsi un ensemble cohérent;

Considérant que les deux avis préconisent la zone de protection proposée pour le site actuellement classé;

Considérant qu'en vertu de l'article 8.1 du décret sur le patrimoine, seules les zones de protection et non les monuments et sites eux-mêmes peuvent être modifiés, qu'un élargissement du site protégé ne peut s'opérer qu'en vertu de l'article 16 du même décret, et ce via la procédure visant le retrait du classement;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Protection des monuments,

Après...

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