22 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 30 mars 2006 classant comme ensemble l'église évangélique, y compris la maison du pasteur et le cimetière à Neu-Moresnet

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles, l'article 8.1;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 mars 2006 classant comme ensemble l'église évangélique, y compris la maison du pasteur et le cimetière à Neu-Moresnet;

Vu l'avis favorable rendu le 11 juin 2015 par le Collège communal de La Calamine, réceptionné le 18 juin 2015;

Vu l'avis favorable émis le 4 mai 2015 par la Commission Royale des Monuments et des Sites de la Communauté germanophone;

Considérant que la zone de protection ne fait pas partie du bien classé, mais sert à le protéger d'influences négatives;

Considérant que la zone de protection a été conçue de manière à ce que des travaux dans les environs ne puissent porter atteinte au bien classé;

Considérant que la zone de protection inclut les environs immédiats du bien classé, des axes de vue essentiels et d'autres zones ou caractéristiques qui jouent un rôle pratique important pour soutenir le bien classé et sa protection;

Considérant que la délimitation de la zone de protection tient compte des caractéristiques spécifiques du paysage culturel;

Considérant que ces caractéristiques du paysage culturel ont été fixées au moyen de mécanismes appropriés;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Protection des monuments,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement du 30 mars 2006 classant comme ensemble l'église évangélique, y compris la maison du pasteur et le cimetière à Neu-Moresnet, il est inséré un article 1.1, rédigé comme suit :

Article 1.1 - La zone de protection délimitée dans l'annexe comprend les parcelles suivantes : Commune de La Calamine, Division 2, Section C, parcelles 19f®, 19g®, 19p², 23c, 24b, 24c®, 24d®, 24e², 24f, 24l², 24r, 24v, 24x², 24y², 25e², 25f², 25p, 25v, 25w, 25x, 25y, 25z, 26a, 29c, 29h, 29l, 29n, 29p, 30a, 30b, 31a, 33e, 33f, 34c et 34d.

La zone de protection est hachurée et délimitée par un trait gras continu.

Art. 2. Dans le même arrêté, il est...

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