22 MARS 2024. - Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers

RAPPORT AU ROISire,I. COMMENTAIRE GENERAL1. Objectif de l'accord de coopérationEn vertu de la loi spéciale relative à la sixième réforme de l'Etat du 6 janvier 2014 (M.B., 31 janvier 2014), entrée en vigueur le 1er juillet 2014, les compétences relatives à l'emploi des travailleurs étrangers ont été transférées aux entités fédérées Toutefois, la réglementation relative à l'accès à l'emploi en fonction de la situation de séjour des personnes concernées ainsi que les règles relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers restent une compétence fédérale.L'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après dénommée : « LSRI »), dans ses paragraphes 1er et 3, c) impose à l'Autorité fédérale et aux Régions la conclusion d'un accord de coopération pour la coordination des politiques d'octroi du permis de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi de travailleurs étrangers.En outre, l'article 92bis, paragraphe 1er, alinéa 3, de la LSRI permet à un accord de coopération, qui a reçu les assentiments requis, de prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords d'exécution ayant effet sans que l'assentiment parlementaire ne soit exigé.Le 2 février 2018, l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone ont conclu un accord de coopération portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers (ci-après dénommé « l'accord de coopération du 2 février 2018 »). Cet accord est une transposition partielle de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre (ci-après dénommée « la directive 2011/98/UE »). Par ailleurs, il s'applique à toute demande d'autorisation de séjour introduite à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours qui nécessite au niveau belge la mise en place d'une procédure de demande unique, en ce compris les demandes introduites sur la base d'autres directives européennes prises dans le domaine de la migration économique. En effet, l'article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er,de l'accord de coopération du 2 février 2018 dispose que : « Cet accord de coopération est applicable aux directives prises sur base de l'article 79 § 2, a) et b) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'elles établissent les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'occuper un emploi pendant un séjour de plus de nonante jours et qu'elles nécessitent, au niveau belge, la mise en place d'une procédure unique ». L'article 1er, paragraphe 2, alinéa 2 précise, quant à lui, que « Les parties peuvent, par un accord de coopération d'exécution tel que prévu à l'article 92bis § 1er alinéa 3, de la loi spéciale, déterminer les dispositions particulières de l'exécution de cet accord applicables à ces directives ».L'accord de coopération du 6 décembre 2018 prévoit les dispositions particulières d'exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018.Des dispositions spécifiques sont prévues pour les catégories de travailleurs suivantes : les travailleurs hautement qualifiés dans le cadre de la Carte bleue, les travailleurs saisonniers, les travailleurs faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, les chercheurs qui ont signé une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé, les stagiaires et les volontaires.2. Directive (UE) 2021/1883La Directive 2009/50/CE relative aux travailleurs hautement qualifiés a récemment été abrogée et remplacée par la Directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié et abrogeant la Directive 2009/50/CE du Conseil (J.O, L.382/1, du 28/10/2021, p.1).Cette directive vise à établir, un régime plus attrayant et plus efficace à l'échelle de l'Union, pour les travailleurs hautement qualifiés, issus des pays tiers, harmoniser davantage l'approche de l'Union, pour attirer ces travailleurs hautement qualifiés et à faire de la carte bleue européenne le principal instrument à cet égard, avec des procédures plus rapides, des critères d'admission plus souples et plus inclusifs et des droits étendus, y compris une mobilité intra-UE plus aisée.3. Modifications de l'accord de coopérationLes dispositions de l'accord de coopération doivent être adaptées pour être conforme à la nouvelle directive 2021/1883. Le présent projet vise à apporter les modifications nécessaires à l'accord.A cette fin, les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, de l'accord de coopération sont adaptées si nécessaire.Quelques dispositions sont également insérées pour mettre la réglementation belge en conformité avec les dispositions des directives transposées par cet accord de coopération.En outre, un certain nombre d'erreurs matérielles sont corrigées dans l'ensemble du texte.II. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLEArticle 1erL'accord de coopération du 6 décembre 2018 constituait déjà un texte législatif transposant partiellement l'ancienne directive 2009/50/CE du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié. L'article 32 de cette directive imposait aux Etats membres d'inclure une référence claire à la directive dans les textes législatifs la transposant. Ainsi, conformément aux principes de la technique législative, la référence aux directives européennes transposées a été prévue dans le premier article de l'accord de coopération.Or, la directive 2009/50/CE est abrogée par la directive 2021/1883, qui prévoit de nouvelles dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié et prévoit également une mention obligatoire (article 31, § 1er, deuxième alinéa). L'article 1er de l'accord de coopération est donc mis à jour, la référence à l'ancienne directive 2009/50/CE étant remplacée par une référence à la nouvelle directive 2021/1883.Compte tenu du principe de l'ordre chronologique, les dispositions du premier au quatrième tiret sont entièrement remplacées par une énumération chronologique. Cette méthode permet en même temps de remplacer l'ancienne énumération typographique par une énumération numérique qui facilite l'identification des parties de l'énumération.Article 2L'article 2, 1° est adapté pour tenir compte du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.L'article 2, 2° est complété pour préciser qu'outre les Etats membres de l'Union, les Etats membres de l'Espace économique européen, notamment l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, ainsi que la Suisse, ne sont pas considérés comme des pays tiers pour l'application de cet accord de coopération.Ces pays ne sont pas non plus considérés comme des Etats membres de l'Union européenne, ils sont donc en dehors du champ d'application des directives.Article 3Un nouvel article 3/1 est inséré dans l'accord de coopération afin de permettre aux travailleurs couverts par l'application de cet accord de coopération de commencer à travailler plus rapidement avec l'employeur belge. Auparavant, le travailleur ne pouvait commencer à travailler qu'après s'être présenté à la commune ayant pris la décision positive d'octroyer le titre de séjour unique visé dans cet accord de coopération (c'est-à-dire l'annexe 46) et avoir reçu un document de séjour provisoire sur cette base.Afin d'éliminer les obstacles administratifs, le travailleur visé par cet accord de coopération est désormais autorisé à commencer à travailler avec l'annexe 46, et ce pour une période maximale de 90 jours après son arrivée en Belgique.La nouvelle disposition de l'article 3/1, est sans préjudice de la législation relative à l'accès au territoire et le séjour, notamment l'article 12 de la loi du 15 décembre 1980 sur la base duquel le ressortissant de pays tiers se présente à l'administration communale dans les huit jours ouvrables dans le cadre d'un séjour de longue durée.Article 4L'accord de coopération du 6 décembre 2018 met en oeuvre l'accord de coopération du 2 février 2018 en ce qui concerne les modalités particulières (article 1er, § 2, deuxième alinéa de l'accord de coopération du 2 février 2018). Ce caractère exécutif soumet l'accord de coopération du 6 décembre 2018, sauf exception expresse, aux règles juridiques prévues par l'accord de coopération du 2 février 2018. L'article 25 § 4 prévoit qu'en l'absence de décision dans le délai de traitement, l'admission au travail et l'autorisation de séjour sont considérées comme accordées. Toutefois, ce principe général de décision positive automatique, par son application large dans l'accord de coopération du 6 décembre 2018, va à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de justice dans l'arrêt " Diallo " (CJUE 27 juin 2018, C-246/17, ECLI:EU:C:2018:499, " Diallo ") dans laquelle la Cour a jugé que l'obligation aux autorités nationales compétentes de délivrer d'office une carte de séjour, lorsque le délai est dépassé, sans constater, préalablement, que l'intéressé remplit effectivement les conditions pour séjourner dans l'Etat membre d'accueil conformément au droit de...

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