22 MARS 2019. - Décret portant les mesures temporaires en cas de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant les mesures temporaires en cas de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Code flamand de la Fiscalité

Art. 2. Pour l'application de la réglementation relative aux impôts perçus pour ou par la Région flamande, le Royaume-Uni est considéré comme faisant partie de l'Union européenne jusqu'à et y compris l'année d'imposition 2020.

CHAPITRE 3. - Politique en matière d'intégration et d'insertion civique

Art. 3. L'article 27, § 2, alinéa 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, est complété par un point 7°, rédigé comme suit :

7° les personnes ayant la nationalité britannique et les membres de leur famille. Pour l'application de ce point, on entend par membres de famille :

a) l'époux ;

b) le partenaire avec lequel la personne de nationalité britannique a conclu un partenariat enregistré conformément à la législation d'un Etat membre de l'UE visée au point 2°, a), pour autant que la législation belge assimile le partenariat enregistré à un mariage et que les conditions de la législation belge soient remplies ;

c) les descendants directs et ceux de l'époux ou du partenaire visé au point b), qui sont âgés de moins de 21 ans et qu'ils ont à charge ;

d) les ascendants directs et ceux de l'époux ou du partenaire visé au point b), qu'ils ont à charge.

.

CHAPITRE 4. - Migration économique

Art. 4. En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, les ressortissants du Royaume-Uni qui, après le jour où le Royaume-Uni quitte l'Union conformément à l'article 50, alinéa 3, du Traité sur l'Union européenne sans avoir conclu un accord tel que visé à l'article 50, alinéa 2, du Traité, entrent sur le territoire flamand en vue d'y exercer une activité indépendante, sont dispensés de la carte professionnelle, à condition que leurs prestations sur le territoire de la Région flamande soient limitées à un maximum de quatre-vingt-dix jours.

En application des articles 6 et 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les ressortissants du Royaume-Uni qui, après le jour où le Royaume-Uni quitte l'Union conformément à l'article 50, alinéa 3, du Traité sur l'Union européenne sans avoir conclu un accord tel que visé à l'article 50, alinéa 2, du Traité, entrent sur le territoire flamand comme travailleur, sont de plein droit admis au travail, à condition que leurs prestations sur le territoire de la Région flamande soient limités à un maximum de quatre-vingt-dix jours.

CHAPITRE 5. - Affaires sociales

Section 1re. - Coordination des systèmes de sécurité sociale

Art. 5. La présente section s'applique aux personnes visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et à l'article 1er du règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, compte tenu du fait que, aux fins de l'application de cette section, le Royaume-Uni est assimilé un Etat membre de l'Union européenne.

Art. 6. La présente section s'applique aux règlement suivants :

  1. l'assistance fournie par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, en exécution du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

  2. les allocations familiales, visées au décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale.

    Art. 7. Sans préjudice du droit de l'Union européenne et compte tenu de l'article 9 du présent décret, les règlements visés à l'article 6 continuent à s'appliquer conformément aux dispositions des règlements suivants sur la coordination des systèmes de sécurité sociale de l'Union européenne :

  3. Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

  4. Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT