22 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 3bis, §§ 1er et 2, 3°, alinéa 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et le décret du 13 juillet 2018, et l'article 46, modifié par la loi du 4 mai 1995 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 février 2019 ;

Vu l'avis 65.430/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. loi du 14 août 1986 : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;

  2. Ministre : le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions ;

  3. département : le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, visé à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

    Art. 2. § 1er. Les espèces ou catégories d'animaux, visées à l'article 3bis, § 1er, de la loi du 14 août 1986, sont, en ce qui concerne les reptiles, énumérées dans la liste reprise à l'annexe jointe au présent arrêté. Le Ministre peut modifier cette liste. A cet effet, il tient compte des critères suivants :

  4. le fait que les animaux de l'espèce concernée soient ou non faciles à garder et à héberger, compte tenu des besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels de l'espèce ;

  5. le caractère maniable de l'espèce, compte tenu de la taille des animaux adultes ;

  6. la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont, par nature, agressifs ou dangereux ou présentent un autre danger particulier pour la santé humaine ;

  7. le fait qu'il existe des preuves claires que l'espèce peut se maintenir dans la nature en cas d'évasion de spécimens en captivité et constitue donc une menace écologique ;

  8. la disponibilité d'informations détaillées sur la détention de l'espèce, y compris des informations sur les besoins et les conditions de détention et d'entretien de l'espèce.

    En cas de données contradictoires ou d'informations sur la durabilité d'une espèce déterminée, il est conclu que l'un des critères visés à l'alinéa premier n'est pas satisfait.

    § 2. Lors de l'évaluation des critères, visés au paragraphe 1er, le Ministre se base sur une étude approfondie basée sur les données scientifiques les plus fiables disponibles...

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