22 MARS 2018. - Décret portant financement du programme de recherche fondamentale intercommunautaire

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er. Dans le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique, tel que modifié par le décret du 14 décembre 2016, il est inséré un chapitre IV/1 entre le chapitre IV et le chapitre V rédigé comme suit :

Chapitre IV/1.- Financement du programme de recherche fondamentale intercommunautaire

.

Art. 2. Dans le chapitre IV/1 inséré par l'article 1er du présent décret, sont insérés les articles 18/1 à 18/4 rédigés comme suit :

Art. 18/1. § 1er. En vue du financement du programme de recherche fondamentale intercommunautaire, une subvention annuelle est accordée au Fonds national de la Recherche scientifique.

Cette subvention annuelle est établie au minimum à 13.910.617 euros.

Pour la gestion de cette subvention et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le Fonds national de la Recherche scientifique crée en son sein le « Fonds de la recherche scientifique pour les programmes de recherche fondamentale intercommunautaire » ci-après dénommé « fonds « EOS » » doté de l'autonomie comptable et d'un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Gouvernement.

La subvention est destinée à couvrir des dépenses de personnel, d'équipement et de fonctionnement nécessaires à l'exécution du programme de recherche susvisé en ce compris la participation aux frais généraux éventuellement prélevés par les institutions de recherche et le F.R.S.-FNRS.

La part maximum du financement consacrée à chacune de ces dépenses peut être fixée par le Gouvernement.

§ 2. Pour l'année budgétaire 2019 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, la subvention visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, est fixée en adaptant le montant de la subvention pour l'année précédente au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Le Gouvernement fixe les modalités relatives aux versements de la subvention, au report du solde éventuellement inutilisé, au budget et aux comptes.

Le conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique (FRS-FNRS) visé à l'article 3, alinéa 1er...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT