22 MAI 2019. - Arrêté ministériel relatif à la détermination de la performance énergétique d'un système de fourniture de chaleur externe

Le Ministre de l'Energie,

Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 3 et 6, 5° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'annexe A1, le 10.2.3.2 remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2017, le 10.3.3.4.2 et la sous-annexe F, remplacés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 ;

Vu le rapport du 22 mai 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis 63.807/2/V du Conseil d'Etat, donné le 1er août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret du 28 novembre 2013 : le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

  2. l'arrêté du 15 mai 2014 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

  3. le système de fourniture de chaleur externe : la fourniture de chaleur externe visée au 2 de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 ;

  4. les rendements de production ηheat,dh et ηwater,dh : les rendements de production ηheat,dh et ηwater,dh visés aux 10.2.3.2 et 10.3.3.4.2 de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 ;

  5. le facteur en énergie primaire équivalent fp,dh : le facteur en énergie primaire équivalent de la fourniture de chaleur externe visé à la sous-annexe F de l'annexe A1 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 ;

  6. l'Administration : l'administration visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté du 15 mai 2014 ;

  7. le demandeur de chaleur : le bâtiment raccordé ou à raccorder à un système de fourniture de chaleur externe ;

  8. la déclaration PEB finale : la déclaration PEB finale visée à l'article 18 du décret du 28 novembre 2013 ;

  9. le niveau Ew : le niveau Ew visé à l'article 2, 7° de l'arrêté du 15 mai 2014 ;

  10. le logiciel PEB : le logiciel visé à l'article 3 de l'arrêté du 15 mai 2014 ;

  11. la surface totale de plancher chauffée ou climatisée : la surface totale de plancher chauffée ou climatisée visée au 2 de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014.

    Art. 3. Pour l'évaluation de la performance énergétique d'un ou de plusieurs demandeurs de chaleur, les valeurs alternatives des rendements de production ηheat,dh et ηwater,dh et le facteur en énergie primaire équivalent fp,dh sont déterminées selon la méthode de calcul reprise à l'annexe du présent arrêté, à l'aide de la feuille de calcul mise à disposition par l'Administration.

    En...

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