22 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, article 21, alinéa premier ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget donné le 5 mars 2015 ;

Vu l'avis 57.379/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;

Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 6, § 1er, 1°, b) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand, les mots « de la politique socio-économique et financière » sont remplacés par les mots : « des matières politiques de fond du Ministre-Président ».

Art. 2. L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 12. Au cabinet du Ministre-Président, il est créé une cellule dans laquelle est prévu, par membre sortant du Gouvernement flamand qui n'exerce plus de fonction ministérielle, ni fait partie d'une assemblée législative, un collaborateur pendant au maximum deux ans à compter de la date de cessation de la fonction au sein du Gouvernement flamand.

Le traitement d'un collaborateur d'un membre sortant du Gouvernement flamand ne peut pas dépasser l'échelle de traitement A212.

Les membres de cette cellule font partie du cabinet du Ministre-Président, mais ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de cadres et de membres de personnel d'exécution et de complément et dont le Ministre-Président peut disposer conformément à l'article 6, § 1er, 1°, l'article 7, alinéa premier, et l'article 9, alinéa premier.

Art. 3. L'article 13 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 13. Le membre du Gouvernement flamand nomme et licencie les membres du personnel du cabinet.

La nomination et le licenciement du chef de cabinet et du chef de cabinet adjoint sont portés à la connaissance du Gouvernement flamand par communication.

Art. 4. Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « par arrêté du Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « par le membre du Gouvernement flamand qui nomme et licencie la personne concernée, ».

Art. 5. Dans l'article 21 du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par les dispositions...

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