22 JUIN 2020. - Décret portant modification du décret sur le sport du 19 avril 2004

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. - Dans l'article 3 du décret sur le sport du 19 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 5°, les mots « sportif handicapé » sont remplacés par les mots « sportif dépendant »;

  2. le 7° est remplacé par ce qui suit :

    7° fédération sportive : organisation faîtière des clubs sportifs d'une même discipline ou d'un groupement de plusieurs disciplines;

    ;

  3. le 8° est remplacé par ce qui suit :

    8° association faîtière : l'association faîtière pour le sport en Communauté germanophone, mentionnée à l'article 8;

    ;

  4. dans le 9°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

  5. l'article est complété par un 10° rédigé comme suit :

    10° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

    Art. 2. - Dans l'article 4 du même décret, les mots « pour les deux » sont remplacés par les mots « pour tous les ».

    Art. 3. - Dans l'article 6 du même décret, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit :

    Le Gouvernement peut charger l'association faîtière de remettre un avis sur toute demande de reconnaissance, à l'exception de celle qui la concerne directement. L'association faîtière est régulièrement informée des demandes introduites par les organisations sportives.

    Art. 4. - Dans l'article 7 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    S'ils ne sont pas palliés au terme du délai, le Gouvernement retire la reconnaissance après avoir demandé la prise de position de l'organisation concernée et l'avis de l'association faîtière, sauf en ce qui concerne le retrait de la reconnaissance de l'association faîtière elle-même.

    Art. 5. - L'article 8 du même décret, abrogé par le décret du 15 décembre 2008, est rétabli dans la rédaction suivante :

    Art. 8 - Association faîtière pour le sport en Communauté germanophone

    Le Gouvernement ne peut reconnaître comme association faîtière pour le sport en Communauté germanophone qu'une institution qui, au sens large, développe et soutient des activités dans et par le sport et le mouvement.

    Pour être reconnue comme association faîtière, l'institution doit, en plus des conditions mentionnées à l'article 5 :

    1° être constituée en association sans but lucratif;

    2° compter au moins comme affiliés deux tiers de toutes les fédérations sportives reconnues de la Communauté germanophone;

    3° accepter l'affiliation de tous les clubs sportifs ou fédérations sportives de la Communauté germanophone qui remplissent les conditions d'affiliation approuvées par le Gouvernement et introduisent une demande;

    4° conclure pour toutes les activités de l'association faîtière une assurance de la responsabilité civile et une assurance accident;

    5° prévoir dans ses statuts la promotion de la coopération entre les organisations affiliées.

    L'association faîtière assume les missions suivantes :

    1° rendre des avis sur tous les avant-projets de décret et d'arrêté règlementaire relatifs au sport en Communauté germanophone;

    2° rendre, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, des avis sur toute question relative au sport en Communauté germanophone;

    3° représenter les intérêts des organisations sportives reconnues auprès de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger;

    4° promouvoir les obligations sociétales du sport;

    5° conseiller et soutenir les organisations sportives au niveau administratif;

    6° organiser le Centre de promotion du sport, mentionné à l'article 10;

    7° mettre au point un programme annuel de formation et formation continue pour le sport, et ce, dans le cadre des directives, règles procédurales et règles d'indemnisation fixées par le Gouvernement;

    8° promouvoir et organiser la coopération et les synergies, que ce soit au niveau sportif, scolaire ou sanitaire;

    9° organiser et assurer le suivi des procédures disciplinaires menées par les organisations sportives conformément au décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport.

    Art. 6. - A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans l'alinéa 1er, 4°, les mots « personnes handicapées » sont remplacés par les mots « personnes dépendantes »;

  7. dans l'alinéa 1er, le 6° est complété par les mots « ou, selon le cas, veiller à ce que de telles assurances soient conclues pour tous les clubs affiliés et leurs membres; »;

  8. dans l'alinéa 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit :

    7° prévoir dans ses statuts la promotion de la coopération entre les clubs affiliés;

    ;

  9. dans l'alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit :

    8° remplir au moins une mission dans les domaines suivants :

    a) l'organisation, pour tous les groupes cibles pertinents, de formations et formations continues indispensables pour pratiquer la discipline, et ce, en coopération avec l'association faîtière;

    b) l'organisation ou la participation à un championnat ou à d'autres activités sportives;

    c) la coopération avec le sport à l'école;

    ;

  10. l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit :

    9° développer des campagnes d'information sur la lutte contre le dopage, conformément aux dispositions du décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport.

    ;

  11. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    Sur avis préalable de l'association faîtière, le Gouvernement reconnaît :

    1° une seule fédération sportive par discipline;

    2° une fédération sportive pour personnes dépendantes.

    Art. 7. - L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 10 - Centre de promotion du sport

    § 1er - L'association faîtière agit en tant que Centre de promotion du sport en Communauté germanophone. En sa qualité de centre de promotion, l'organisation faîtière complète la formation dans les clubs d'origine des sportifs inscrits, et ce, par un entraînement axé sur les performances.

    L'association faîtière organise des prestations qui sont pertinentes pour tous les sportifs afin d'optimiser les performances. Ces offres comprennent des examens de médecine sportive, des conseils en nutrition et de la préparation mentale.

    § 2 - Lorsqu'un sportif obtient, en exécution de l'article 22, le statut d'athlète des cadres ''Espoirs'', C, B ou A, toutes les offres du centre de promotion lui sont...

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