22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les licenciements (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les licenciements.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du bois

Convention collective de travail du 10 mars 2020

Organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les licenciements (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157759/CO/125.03)

Article 1er. La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective, on entend par :

  1. "licenciement collectif" : tout licenciement d'au moins 10 p.c. du personnel occupé par l'entreprise au cours du trimestre précédant le licenciement, avec un minimum de 3 travailleurs pour les entreprises occupant moins de 30 travailleurs, dans une période de 120 jours calendrier. On entend par "personnel" et par "travailleurs" : les ouvriers liés par un contrat de travail à l'entreprise;

  2. "représentants des travailleurs" : la délégation syndicale des ouvriers ou, à défaut de délégation syndicale, les permanents régionaux des organisations siégeant au sein de la sous-commission paritaire;

  3. "licenciement individuel" : tout licenciement non visé sous le 1. du présent article;

  4. "comité restreint" : l'organe institué au plan de la sous-commission paritaire et composé du président de celle-ci, de deux représentants des employeurs et de deux des représentants des travailleurs désignés par les organisations siégeant au sein de la sous-commission paritaire;

  5. "entreprise" : Pour l'application de la...

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