22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux frais de transport.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers
Convention collective de travail du 26 novembre 2019
Frais de transport
(Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156814/CO/142.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Transport en commun public
Section 1re. - Transport par chemin de fer
Art. 2. A partir du 1er janvier 2014, l'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, est de 95 p.c. du prix de l'abonnement mensuel (carte train) de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB).
L'intervention n'est octroyée que pour les jours de présence dans l'entreprise. Pour déterminer le montant journalier, le montant mensuel est multiplié par 3 et divisé par 65.
Section 2. - Autres moyens de transport en commun public
Art. 3. A partir du 1er janvier 2014, l'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, lorsque l'ouvrier se rend à son travail par n'importe quel autre moyen de transport en commun public, est de 95 p.c. du prix de l'abonnement mensuel (carte train) de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB).
L'intervention n'est...
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