22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 23 octobre 2019

Régime de chômage avec complément d'entreprise

(Convention enregistrée le 22 novembre 2019 sous le numéro 155412/CO/112)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Régimes en vigueur

RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail de nuit

Art. 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui sont licenciés au plus tard le 30 juin 2021 et qui ont atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 33 ans, dont minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel moyennant métier lourd

Art. 3. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national...

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