22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'obligation d'information contrats atypiques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'obligation d'information contrats atypiques.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1)Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 12 septembre 2019
Obligation d'information contrats atypiques
(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154731/CO/149.02)
En exécution de l'article 25 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par :
- "contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini" : les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978);
- "travail intérimaire" : le travail effectué par un travailleur intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en exécution de cette loi;
- "sous-traitance" : le travail exécuté uniquement en vertu d'un contrat entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il n'existe pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le personnel du sous-traitant au sens de l'article 17, 2° de...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI