22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2020 au fonds de sécurité d'existence dénommé 'Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension' et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2020 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2020 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2020.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 16 décembre 2019

Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2020 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" et fixation de la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2020 (Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156848/CO/329.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2. En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 1er mars 2011 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement complémentaire de second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103969 - arrêté royal du 12 septembre 2011 - Moniteur belge du 13 octobre 2011), le pourcentage des cotisations...

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