22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution de l'accord sectoriel du 30 octobre 2019, portant sur la disponibilité au lieu de résidence pour une visite du médecin-contrôleur (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution de l'accord sectoriel du 30 octobre 2019, portant sur la disponibilité au lieu de résidence pour une visite du médecin-contrôleur.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Convention collective de travail du 18 décembre 2019

Exécution de l'accord sectoriel du 30 octobre 2019, disponibilité au lieu de résidence pour une visite du médecin-contrôleur (Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156843/CO/302)

CHAPITRE Ier. - Champ de compétence

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application des dispositions de l'article 31, § 3, 2ème alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par l'article 61, 3° de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement.

CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3. Le travailleur qui est en incapacité de travail pour cause de maladie pendant au moins 5 jours de prestations prévues et qui a autorisation de quitter l'habitation, doit se tenir à disposition, à...

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