22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière dans les boulangeries et pâtisseries, remplaçant la convention collective de travail du 13 mars 2018 concernant le crédit-temps dans les boulangeries et pâtisseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière dans les boulangeries et pâtisseries, remplaçant la convention collective de travail du 13 mars 2018 concernant le crédit-temps dans les boulangeries et pâtisseries.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 5 septembre 2019
Crédit-temps et emplois de fin de carrière dans les boulangeries et pâtisseries, remplacement de la convention collective de travail du 13 mars 2018 concernant le crédit-temps dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155148/CO/118)
Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012
__________OPGELET VOOR DE ARTIKELEN__________
__________ATTENTION POUR LES ARTICLES____________
Art. 2. Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire de 97 EUR par mois à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la...
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