22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux jours de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux jours de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce alimentaire

Convention collective de travail du 3 décembre 2019

Jours de fin de carrière (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 156930/CO/119)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Jours de fin de carrière à l'âge de 57 ans

Art. 2. A partir du 1er janvier 2020, l'ouvrier qui a 57 ans et dont le contrat n'a pas été résilié, a droit à 1 jour de fin de carrière par an.

Ce jour n'est pas cumulable avec les autres jours de fin de carrière prévus par la présente convention collective de travail pour les ouvriers de 58 et 60 ans.

CHAPITRE III. - Jours de fin de carrière à l'âge de 58 ans

Art. 3. A partir du 1er janvier 2019, l'ouvrier qui a 58 ans ou plus et dont le contrat de travail n'a pas été résilié, a droit à 3 jours de fin de carrière par an.

Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.

Dans la mesure où ces jours n'ont pas été octroyés en 2019, ils le seront dans le courant de l'année 2020.

CHAPITRE IV. - Jours de fin de carrière à l'âge de 60 ans

Art. 4. A partir du 1er janvier 2019, chaque ouvrier de 60 ans ou plus ayant minimum 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail n'a pas été résilié, a droit à 5 jours de fin de carrière par an.

Ce droit est proratisé pour les ouvriers à...

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