22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire, appelé également dans la présente convention 'le remboursement de la prime syndicale', dans les services subsidiés par la Région wallonne (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire, appelé également dans la présente convention "le remboursement de la prime syndicale", dans les services subsidiés par la Région wallonne.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone

Convention collective de travail du 27 mai 2019

Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire, appelé également dans la présente convention "le remboursement de la prime syndicale", dans les services subsidiés par la Région wallonne (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152213/CO/318.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des services subsidiés par la Région wallonne qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé féminin et masculin.

Par "travailleur à temps plein", on entend : tout travailleur dont le régime de travail est supérieur à 50 p.c. du régime de travail en vigueur dans les services visés ci-dessus.

Par "travailleur à temps partiel", on entend : tout travailleur dont le régime de travail est inférieur ou égal à 50 p.c. du régime de travail en vigueur dans les services visés ci-dessus.

Par "exercice social", on entend : la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. § 1er. Les travailleurs occupés par un des services visés à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 novembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, dénommé "Fonds social pour les services des aides familiales et des aides seniors", ont droit à une prime syndicale à charge du fonds précité dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail.

§ 2. Un complément de la prime syndicale tel que stipulé dans l'accord non-marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019, à charge du "Fonds intersyndical de la Région wallonne - FISRW", n° BCE 865327892 est également accordé aux travailleurs.

CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Principe général

Art. 3. § 1er. Pour bénéficier du montant total du remboursement de la...

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