22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 2003 relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 2003 relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1)Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 10 décembre 2019
Modification de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 156921/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire n° 118 de l'industrie alimentaire et qui, en application de la convention collective de travail du 9 avril 2008 (arrêté royal du 24 octobre 2008 - Moniteur belge du 28 janvier 2009 - Numéro d'enregistrement 88257) ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social.
§ 2. Par "ouvriers" on entend : tous les ouvriers sans distinction de genre.
CHAPITRE II. Dispositions modificatives
Art. 2. § 1er. Dans la définition du "Fonds deuxième pilier CP 118" au point 5.11 de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire...
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