22 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 11 octobre 2017

Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu (Convention enregistrée le 27 novembre 2017 sous le numéro 142881/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les laiteries, beurreries, fromageries et des entreprises de produits lactés, à l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2. Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week(EUR) 37 uren/week(EUR) 38 heures/semaine(EUR) 37 heures/semaine(EUR)Hulparbeiders 13,68 13,95 Manoeuvres 13,68 13,95Geoefenden 14,05 14,39 Spécialisés 14,05 14,39Geschoolden 14,50 14,78 Qualifiés 14,50 14,78

Art. 3. Op 1 juli 2017 gelden volgende minimumuurlonen voor de arbeiders die zes maanden anciënniteit in de onderneming tellen, ongeacht hun leeftijd :

38 uren/week(EUR) 37 uren/week(EUR) 38 heures/semaine(EUR) 37 heures/semaine(EUR)Hulparbeiders 14,13 14,48 Manoeuvres 14,13 14,48Geoefenden 14,57 14,85 Spécialisés 14,57 14,85Geschoolden 14,95 15,30 Qualifiés 14,95...

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