22 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au statut des délégations syndicales (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire

des électriciens : installation et distribution

Convention collective de travail du 27 septembre 2017

Statut des délégations syndicales

(Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142861/CO/149.01)

En exécution de l'article 20 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de et conformément à la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 5bis du 30 juin 1971, n° 5ter du 21 décembre 1978 et n° 5quater du 5 octobre 2011.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "organisation(s) de travailleurs" : une organisation de travailleurs signataire de la convention collective de travail n° 5 visée à l'alinéa précédent.

Art. 3. Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué de l'entreprise.

Par "personnel ouvrier syndiqué" on entend : le personnel ouvrier affilié à une des organisations de travailleurs signataires de la convention collective de travail n° 5 conclue au sein du Conseil national du travail le 24 mai 1971.

Art. 4. Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.

Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention.

Art. 5. Les employeurs et les délégations syndicales :

  1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;

  2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect.

    CHAPITRE III. - Composition et institution de la délégation syndicale

    Section 1ère. - Composition de la délégation syndicale

    Art. 6. Une délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dans les entreprises visées à l'article 1er, dont le nombre de délégués est fixé comme suit sur la base du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise :

  3. Entreprise d'au moins 35 travailleurs comprenant un nombre de 30 à 49 ouvriers :

    - 2 délégués effectifs;

  4. Entreprise de 50 à 150 ouvriers :

    - 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants;

  5. Entreprise de 151 à 200 ouvriers :

    - 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants;

  6. Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est désigné un délégué effectif et un délégué suppléant supplémentaire par tranche entamée de 50 ouvriers.

    Art. 7. § 1er. Les entreprises qui, au moment du renouvellement de la délégation syndicale existante, passent en dessous du seuil de 35 travailleurs tout en comptant toujours 25 ouvriers, conservent cette délégation syndicale.

    Dans les entreprises qui, au moment du renouvellement de la délégation syndicale existante, passent au-dessous du seuil de 25 ouvriers, les délégués syndicaux conservent exclusivement la protection visée à l'article 18, § 2 de la présente convention collective de travail et ce, jusqu'aux prochaines élections sociales.

    § 2. Sont considérées comme "entreprise" : les différentes unités techniques d'exploitation qui font partie d'une seule...

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