22 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux salaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux salaires.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail

Convention collective de travail du 4 septembre 2017

Salaires

(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 142000/CO/311)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les travailleurs masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Barèmes

Section 1ère. Salaires mensuels minimums des employés

A. Barèmes

Art. 2. Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées au 1er juillet 2017, en regard de l'indice 102,70, pivot de la tranche de stabilisation 100,69 - 102,70 - 104,75 (base 2013) comme défini dans l'annexe 1ère à cette convention collective de travail.

Art. 3. A partir du 1er juillet 2017, les barèmes et les salaires réels des employés seront augmentés de 25 EUR brut par mois.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

B. Progression dans le barème

Art. 4. La progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de 20 ans pour le personnel rémunéré au fixe et de 10 ans pour le personnel intéressé au chiffre d'affaires, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit :

  1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise;

  2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50 p.c. en fonction de l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

    Art. 5. Les augmentations qui résultent de la progression du barème définie à l'article 4 sont payées au choix de l'employeur :

    - ou bien le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;

    - ou bien le premier mois du trimestre civil qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;

    - ou bien le 1er janvier de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er octobre et le 31 mars;

    - ou bien le 1er juillet de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er avril et le 30 septembre.

    C. Barèmes des étudiants

    Art. 6. Pour les travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), un barème spécifique existe sur la base de la dégressivité suivante :

    - 21 ans et plus : - 0 EUR;

    - 20 ans : - 12,39 EUR;

    - 19 ans : - 24,79 EUR;

    - 18 ans : - 37,18 EUR;

    - 17 ans : - 99,16 EUR;

    - 16 ans : - 123,95 EUR.

    Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice santé.

    Ces montants forfaitaires doivent être déduits du barème de départ (0 ans d'ancienneté) de la catégorie concernée.

    D. Notion de l'expérience professionnelle à l'embauche

    Art. 7. L'expérience professionnelle acquise préalablement à l'embauchage dont question à l'article 4, deuxième alinéa, 2 est déterminée comme suit :

    - pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service administratif;

    - pour le personnel technique, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service technique;

    - pour le personnel de vente, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable.

    E. Vendeurs travaillant dans un petit magasin

    Art. 8. Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, bénéficient de la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie.

    L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-dessus.

    Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur catégorie.

    F. Employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable

    Art. 9. Pour les employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, l'employeur ajoute le complément si la rémunération mensuelle minimum n'est pas atteinte.

    L'ensemble des compléments est récupérable sur la moyenne annuelle des rémunérations variables.

    Chaque entreprise détermine le découpage adapté à son cas et fixe les modalités de récupération des compléments éventuellement accordés.

    G. Gérants

    Art. 10. Les gérants qui travaillent seuls bénéficient, au minimum, du barème de rémunérations de la troisième catégorie, tel qu'il se trouve défini à l'article 2.

    Suivant leur classification, les autres gérants bénéficient au minimum soit du barème de rémunérations de la quatrième catégorie, soit de celui de la cinquième catégorie tels qu'ils se...

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