22 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation

Convention collective de travail du 4 septembre 2017

Revenu mensuel minimum moyen garanti

(Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142298/CO/202.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.

§ 2. On entend par "employés" : les employés et les employées.

Art. 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas :

- aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil;

- aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

CHAPITRE II. - Principes

Art. 3. Le 1er août 2017, le revenu minimum mensuel moyen suivant est applicable :

i. Travailleurs avec un contrat fixe

Leeftijd/Age - 6 m anc. + 6 m anc. + 12 m anc.22 1 697,6221 100 pct./p.c. 1 609,24 1 650,73 1 697,6220 1 562,59 1 604,06 1 622,4819 1 562,59 1 604,06 1 604,0618 1 562,59 1 562,59 1 562,5917 76 pct./p.c. 1 223,02 1 254,55 1 290,19≤ 16 70 pct./p.c. 1 126,47 1 155,51 1 188,33

ii. Etudiants

Leeftijd/Age - 6 m anc. + 6 m anc. + 12 m anc.22 1 697,6021 100 pct./p.c. 1 609,20 1 650,68 1 697,6020 94 pct./p.c. 1 512,65 1 551,64 1 595,7419 88 pct./p.c. 1 416,10 1 452,60 1 493,8918 82 pct./p.c. 1...

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