22 JUIN 2018. - Arrêté ministériel relatif au réseau de base, aux véhicules, aux itinéraires de raccord et aux autorisations pour VLL dans le cadre du deuxième projet-pilote

LE MINISTRE FLAMAND DE LA MOBILITE, DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA PERIPHERIE FLAMANDE DE BRUXELLES, DU TOURISME ET DU BIEN-ETRE DES ANIMAUX,

Vu le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, articles 4/1, 5, 6, 6/1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport par trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre d'un deuxième projet-pilote, articles 3, deuxième alinéa ; 11, alinéa premier ; 12, troisième alinéa ; 13, deuxième alinéa, et 20, quatrième alinéa ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à l'autorisation et l'évaluation du transport par trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre d'un projet-pilote ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 7 mai 2018 ;

Vu l'avis 63.467/3 du Conseil d'Etat, rendu le 4 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. arrêté du 19 janvier 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport par trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre d'un deuxième projet-pilote ;

  2. jour ouvrable : tous les jours de la semaine, sauf les samedis, dimanches et jours fériés officiels.

    CHAPITRE 2. - Réseau de base

    Art. 2. Le réseau de base visé à l'article 6 de l'arrêté du 19 janvier est complété par les routes reprises à l'annexe jointe au présent arrêté.

    CHAPITRE 3. - Conditions auxquelles les combinaisons de véhicules et les véhicules doivent satisfaire

    Art. 3. La masse totale du VLL ne peut pas dépasser cinq fois et demie la masse des essieux moteurs. L'article 32bis, 1.4.1.2, du règlement technique n'est pas d'application aux VLL.

    Indépendamment de la suspension, la masse par tridem est limitée à la valeur mentionnée pour la suspension mécanique, conformément à l'article 32bis, 1.6.4, du règlement technique.

    Les formules visées à l'article 32bis, 1.4.1.1, du règlement technique sont appliquées entre chaque essieu individuel ou premier essieu d'un groupe d'essieux et chaque essieu arrière individuel ou le milieu d'un groupe d'essieux.

    La somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central attelée à une autre remorque à essieu central ne peut pas dépasser la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central tractrice.

    Art. 4. L'installation d'un dispositif d'attelage supplémentaire sur le véhicule intermédiaire est conforme au règlement VN/ECE no 55, tel que visé à l'annexe V du règlement (CE) no 611/2009.

    Le respect de l'obligation visée à l'alinéa premier est établi par un rapport d'essai délivré par un service technique agréé ou par un fabricant agréé.

    Art. 5. Le véhicule tracteur est équipé de la direction du côté gauche de la cabine.

    Art. 6. Le véhicule tracteur répond au niveau d'émission le plus récent exprimé en euronorme. En cas d'instauration d'une euronorme plus stricte pour véhicules neufs, les véhicules répondant à une euronorme inférieure pourront être utilisés seulement au cours des trois premières années suivant l'instauration d'une euronorme plus stricte.

    Le véhicule tracteur est destiné à tracter et freiner les charges envisagées. La puissance du moteur en kilowatts du véhicule doit être au minimum égale à cinq fois la masse de la remorque.

    Art. 7. Tous les véhicules du VLL peuvent effectuer des rotations l'un par rapport à l'autre tant sur le plan horizontal que vertical.

    Art. 8. La combinaison répond à toutes les conditions suivantes :

  3. chaque essieu de la combinaison est équipé d'un compteur de charge d'essieu offrant une précision de 100 kg. Le compteur de charge d'essieu doit pouvoir être lu tant dans la cabine du conducteur qu'à l'extérieur des véhicules ;

  4. le véhicule est équipé d'un panneau d'avertissement supplémentaire à l'arrière du véhicule, comportant un texte rédigé en noir d'une hauteur de 12 cm « ATTENTION EXTRA LONG », conformément à l'annexe 11, appendice XIII du règlement technique.

    CHAPITRE 4. - Procédure d'approbation des itinéraires de raccord

    Art. 9. Pendant la période de demande qui débute pour la première fois le premier jour ouvrable suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté et dure trente jours, tout le monde peut déposer une demande d'itinéraire de raccord auprès de l'Agence des Routes et de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT