22 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 339, remplacé par le décret du 2 février 2017;

Vu le décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, les articles 1er, alinéa 2, 5, alinéa 3, 6, alinéas 1er et 4, 8, alinéas 2, 3 et 4, 11, alinéa 1er, 3°, 12, alinéa 3, 18 et 32;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), l'article 6;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2016;

Considérant l'avis n° A 1326 du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 23 janvier 2017;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 6 février 2017;

Vu le rapport du 12 décembre 2016 portant sur l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 61.429/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret du 2 février 2017 : le décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles;

  2. le Ministre : le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, sont assimilées à la période d'inoccupation pour le calcul de sa durée, au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 2 février 2017, les périodes suivantes :

  3. la période pendant laquelle un contrat de travail, une relation statutaire ou une activité d'indépendant à titre principal est exercée, pour autant que sa durée totale, continue ou discontinue, n'excède pas trente et un jours;

  4. la période pendant laquelle l'inscription du demandeur d'emploi a été radiée pour la reprise d'études ou pour l'objectivation;

  5. la période pendant laquelle l'inscription du demandeur d'emploi a été radiée pour le paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité;

  6. la période pendant laquelle la personne a été inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès des autorités publiques d'une autre Région, de la Communauté germanophone ou d'un autre Etat-membre de l'Union européenne, et pendant laquelle elle est inoccupée;

  7. la période pendant laquelle le demandeur d'emploi bénéficie de l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale financière pour les personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale.

    Art. 3. Les montants des mensualités des allocations de travail visées à l'article 3 du décret du 2 février 2017, sont de :

  8. 500 euros du premier au vingt-quatrième mois;

  9. 250 euros du vingt-cinquième au trentième mois;

  10. 125 euros du trente-et-unième au trente-sixième mois.

    Art. 4. Les montants des mensualités des allocations de travail visées à l'article 4 du décret du 2 février 2017, sont de :

  11. 500 euros du premier au douzième mois;

  12. 250 euros du treizième au dix-huitième mois;

  13. 125 euros du dix-neuvième au vingt-quatrième mois.

    Art. 5. § 1er. Le dossier de demande d'activation de l'allocation de travail, visé à l'article 133, § 1er, 10°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est introduit par le demandeur d'emploi conformément aux dispositions prises en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal précité.

    Le dossier complet visé à l'alinéa 1er est réceptionné par l'ONEm dans les deux mois qui suivent le mois au cours duquel l'occupation a débuté. A défaut, la demande est tardive.

    Le dossier est réputé complet lorsqu'il contient le formulaire de déclaration personnelle de chômage C109 dont le modèle est établi par l'ONEm, une copie du contrat de travail et un exemplaire original de l'annexe au contrat de travail, dont le modèle est établi par le FOREm, et correspondant au "certificat de début d'une occupation avec allocations d'activation" tel que visé à l'article 137, §...

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