22 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion, les articles 1er, alinéa 2, 2°, 5, alinéa 1er, 7, alinéa 2, 8, alinéas 2 et 3, 11, alinéa 3, et 13;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2016;

Considérant l'avis n° A 1325 du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 23 janvier 2017;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, donné le 10 mars 2017;

Vu le rapport du 12 décembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 61.428/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret du 2 février 2017 : le décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion;

  2. le Ministre : le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, sont assimilées à la période d'inoccupation pour le calcul de sa durée, au sens de l'article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 2 février 2017, les périodes suivantes :

  3. la période pendant laquelle un contrat de travail, une relation statutaire ou une activité d'indépendant à titre principal est exercée, pour autant que sa durée totale, continue ou discontinue, n'excède pas trente et un jours;

  4. la période pendant laquelle l'inscription du demandeur d'emploi a été radiée pour la reprise d'études ou pour l'objectivation;

  5. la période pendant laquelle l'inscription du demandeur d'emploi a été radiée pour le paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité;

  6. la période pendant laquelle la personne a été inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès des autorités publiques d'une autre Région, de la Communauté germanophone ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et pendant laquelle elle est inoccupée;

  7. la période pendant laquelle le demandeur d'emploi bénéficie de l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale financière pour les personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale.

    Art. 3. Le montant de la mensualité de l'allocation de travail, visée à l'article 5 du décret du 2 février 2017, est de 700 euros.

    Art. 4. § 1er. Le FOREm sensibilise les demandeurs d'emploi, qui sont susceptibles de remplir à terme les conditions de l'article 3 du décret du 2 février 2017, à l'existence et aux bénéfices du contrat d'insertion.

    Dès que le demandeur d'emploi remplit les conditions de l'article 3 du décret, il fait l'objet d'un suivi spécifique du FOREm.

    § 2. Dès qu'il a connaissance de la conclusion d'un contrat d'insertion et en cas de rupture anticipée du contrat d'insertion, le FOREm propose au demandeur d'emploi qui en exprime le souhait, un accompagnement par une mission régionale pour l'emploi.

    Le FOREm assure...

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