22 JUIN 2017. - Arrêté royal relatif à la destination d'une partie du produit net de la vente des pièces de monnaie émises en application de l'article 58 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, au Comité Olympique et Interfédéral Belge et à Child Focus

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, l'article 58 ;

Vu les arrêtés royaux des 24 février et 14 avril 2016 relatifs à l'émission en 2016 de pièces commémoratives de 2 EURO, à l'occasion respectivement des Jeux Olympiques et du "International Missing Children's Day";

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 avril 2017;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Considérant qu'en application de l'arrêté royal du 24 février 2016 susmentionné, un tirage de 325.000 pièces de 2 EURO destinées aux collectionneurs a été soit emballé dans une carte de monnaie, soit présenté dans un écrin ou dans un emballage en carton avec les autres pièces (1 cent - 2 EURO) au millésime 2016 en meffort avec les Jeux Olympiques;

Considérant qu'en application de l'arrêté royal du 14 avril 2016 susmentionné, un tirage de 20.000 pièces de 2 EURO, en rapport avec le « International Missing...

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