22 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police et fixant l'entrée en vigueur des articles 1, 9 à 13, 15 à 24, 33 à 38 et 41 à 49 de la loi du 12 novembre 2017 relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu la loi du 12 novembre 2017 relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police, les articles 2, § 1er, 6, alinéa 1er, 7 et 56;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 16 janvier 2018;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 14 février 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 1er mars 2018;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 9 mars 2018;

Vu le protocole de négociation n° 421/6 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 13 mars 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

  1. "aspirant" : aspirant agent de sécurisation de police et aspirant assistant de sécurisation de police;

  2. "module de formation" : élément de la formation de base comportant des activités de formation qui fait l'objet d'un examen et qui consiste en un ensemble de compétences, d'objectifs opérationnels et de contenus pédagogiques;

  3. "coordinateur de module" : responsable de l'harmonisation des contenus pédagogiques et du personnel enseignant au sein d'un module de formation, désigné par le directeur de l'école de police ou par la personne qu'il désigne;

  4. "épreuve intégrée" : épreuve qui évalue l'adéquation au profil de compétence exigé en fin de formation de base;

  5. "apprentissage en alternance" : activité d'apprentissage complémentaire liée à certains modules de la formation de base, pendant laquelle les compétences développées à l'école de police et leur exercice pratique sur le terrain se complètent en permanence. Il s'agit d'activités visant l'apprentissage et l'application de compétences générales et professionnelles dans une situation de travail constituant un environnement d'apprentissage. Dans ce cadre, l'accent est mis sur les opportunités d'apprentissage sur le terrain;

  6. "accompagnateur" : membre du personnel du lieu d'apprentissage en alternance désigné par le responsable de ce lieu pour accompagner l'aspirant au niveau du contenu pendant l'apprentissage en alternance;

  7. "personnel enseignant" : chaque chargé de cours, moniteur de pratique ou formateur visé à l'article IV.II.1er, 3°, 4°, et 5°, PJPol;

  8. "personnel d'encadrement" : personnel au sein de l'école de police responsable pour des tâches administratives et/ou pédagogiques;

  9. "cycle de formation" : durée d'une même formation courant du premier jour de la formation au dernier jour de celle-ci, déterminée par l'école de police;

  10. "heure de cours" : une période de 50 minutes;

  11. "directeur général" : le directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

  12. "le ministre" : le ministre de l'Intérieur;

  13. "l'école de police" : l'école de police instituée par le gouvernement fédéral visée à l'article 142bis, § 1er, 1°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

  14. "directeur de l'école de police" : la personne qui assume la responsabilité finale de l'organisation et de la qualité de la formation policière, en ce compris l'organisation des examens et de l'apprentissage en alternance, ainsi que l'encadrement pédagogique des aspirants et des chargés de cours.

    Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police.

    CHAPITRE II. - Dispositions générales

    Art. 3. La finalité de la formation de...

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