22 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 20 juillet 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, en ce qui concerne l'Action d'Ami

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

- le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, article 4/1, § 3, article 7/1, alinéa 2, et article 8/1, § 5, inséré par le décret du 27 novembre 2020.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- l'accord du Ministre flamand chargé du budget a été donné le 7 décembre 2020.

- le Conseil d'Etat a donné son avis n° 68.515/1 le 14 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :

- Etant donné que l'économie flamande est gravement touchée par la crise du coronavirus, le Gouvernement flamand souhaite instaurer un régime accordant un avantage fiscal aux personnes qui acquièrent des actions nouvellement émises d'une société PME au moyen d'un apport en numéraire. Cette réglementation étant étroitement liée au régime du Prêt gagnant-gagnant, elle est intégrée dans la réglementation existante sur le Prêt gagnant-gagnant dans le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020, est complété par les points 3°, 4° et 5°, ainsi rédigés :

3° convention d'émission d'Actions d'Ami : la déclaration écrite dans laquelle l'Actionnaire Ami et l'émetteur confirment que l'Actionnaire Ami a souscrit par apport de capital aux actions nouvellement émises de l'émetteur, conformément aux conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution ;

4° organisme de contrôle : l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (« Agentschap Innoveren en Ondernemen »), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;

5° Registre d'Actions d'Ami : le registre visé à l'article 14/5, § 1er.

.

Art. 2. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2011, 6 mars 2015 et 13 novembre 2020, il est inséré un chapitre VII, comprenant les articles 14/1 à 14/10, rédigé comme suit :

Chapitre VII. L'Action d'Ami

Section 1ère. Conditions et procédure d'enregistrement de la convention d'émission « Action d'Ami »

Art. 14/1. § 1er. L'émetteur et l'Actionnaire Ami entrent en ligne de compte pour le crédit d'impôt visé à l'article 8/1 du décret du 19 mai 2006 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. l'émetteur et l'Actionnaire Ami prouvent qu'ils satisfont à toutes les conditions et prescriptions du décret précité et de ses arrêtés d'exécution ;

  2. la convention d'émission « Action d'Ami » a été établie par acte sous seing privé conformément aux paragraphes 2 à 4 et signée par les deux parties dans les trois mois suivant l'apport en capital.

    § 2. L'acte visé au paragraphe 1er, est établi à l'aide du formulaire type mis à disposition par la société de garantie. Le formulaire type reprend les données suivantes :

  3. les données d'identification de l'Actionnaire Ami ;

  4. les données d'identification de l'émetteur ;

  5. le nombre de Actions d'Ami faisant l'objet de la convention ;

  6. le prix d'émission de l'Action d'Ami ;

  7. le prix total des Actions d'Ami émis faisant l'objet de la convention ;

  8. les droits de vote liés à chaque Action d'Ami ;

  9. le nombre total d'actions émises de l'émetteur ;

  10. le nombre total de droits de vote liés à toutes les actions de l'émetteur ;

  11. la déclaration de l'Actionnaire Ami selon laquelle le montant souscrit aux Actions d'Ami ne provient pas d'une activité criminelle telle que visée à l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;

  12. la...

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