22 FEVRIER 2024. - Ordonnance relative à la gouvernance locale (1)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.Art. 2. Une nouvelle section 5bis est insérée dans le Titre I, chapitre 1, de la Nouvelle loi communale, rédigée comme suit:« Section 5bis. - Du personnel mis à la disposition du bourgmestre et des échevinsArt. 21bis § 1er. Au plus tard dans les trois mois de son installation, le conseil communal décide si les membres du collège des bourgmestre et échevins peuvent disposer d'un cabinet. Le conseil communal règle la composition et le financement des cabinets, la possibilité de détacher du personnel communal, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des cabinets.Les membres d'un cabinet ne peuvent pas être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux avec un membre du collège des bourgmestre et échevins.Ils ne peuvent pas occuper les fonctions visées à l'article 71, alinéa 1er, 1° et 2°. Ils peuvent être des membres détachés de l'administration communale, moyennant l'accord préalable du secrétaire communal. Seuls les membres du personnel des rangs E1 à A4 peuvent être détachés dans le cabinet du bourgmestre ou d'un échevin. ».Art. 3. L'article 82 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:« Art. 82. Le Gouvernement peut suspendre ou révoquer le bourgmestre ou les échevins pour inconduite notoire ou négligence grave. La personne concernée est entendue préalablement. La suspension ne peut excéder une durée de trois mois.Le Gouvernement fixe les modalités de procédure à cet effet. La procédure garantit les droits de la défense de la personne concernée.Le bourgmestre ou l'échevin révoqué ne peut plus être désigné bourgmestre ou élu échevin avant l'expiration d'un délai de deux ans au cours de la même législature communale. ».Art. 4. L'article 83, alinéa 1er, de la même loi, est abrogé.Art. 5. Une Sous-section 4 est insérée dans le Titre I, Chapitre II, Section 1, rédigée comme suit:« Sous-section 4. Règles de déontologie et d'éthiqueArt. 84quater Le conseil communal arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, des règles de déontologie et d'éthique...

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