22 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide aux entrepreneurs actifs en coopérative d'emploi

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,Vu l'ordonnance du 13 octobre 2023 relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises, les articles 3, 4, 29 et 40 ;Vu le test égalité des chances, établi le 5 juin 2023 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2023 ;Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 août 2023 ;Vu l'avis de Brupartners, donné le 1er décembre 2023 ;Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;Vu la décision du Conseil d'Etat du 12 janvier 2024 de radier du rôle cette demande, référencée 75.327/1, en application de l'article 84, § 5, des mêmes lois;Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions,Après délibération,Arrête :CHAPITRE 1er. - Dispositions généralesArticle 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :1° ordonnance : l'ordonnance du 13 octobre 2023 relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises ;2° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;3° règlement de minimis : le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;5° coopérative d'emploi : entreprise à finalité sociale qui permet à des entrepreneurs particuliers d'exercer une activité économique autonome, sous statut de salarié, moyennant l'utilisation du numéro de T.V.A. de l'entreprise, et qui offre à ses membres un accompagnement individualisé et des services mutualisés d'appui à l'activité entrepreneuriale ;6° vélo-cargo : les cycles et les cycles motorisés électriques visés à l'article 2, 2.15.1 et 2.15.3, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, conçus pour le transport de fret volumineux au moyen d'un conteneur ou d'une plateforme intégrée qui a une charge utile de 100 kg minimum et qui, le cas échéant, a une assistance électrique de puissance de 250W maximum interrompue lorsque le vélo cargo atteint la vitesse maximale de 25km/h ;7° remorque-vélo : les remorques de vélo utilitaire pour marchandise dont la charge utile est de 50 kg minimum.Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit.CHAPITRE 2. - Principes et conditions relatives au bénéficiaire de l'aideArt. 2. Le ministre octroie une aide aux entrepreneurs particuliers membres d'une coopérative d'emploi, aux conditions visées au règlement de minimis.Art. 3. Le bénéficiaire :1° a au moins 18 ans ;2° est une personne physique qui exerce depuis au moins trois ans une activité économique autonome au sein d'une coopérative d'emploi qui : a) permet à des entrepreneurs particuliers d'exercer une activité économique autonome, sous statut de salarié, moyennant l'utilisation du numéro de T.V.A. de la coopérative d'emploi ;b) offre à ces entrepreneurs un accompagnement individualisé et des services mutualisés de facturation, de comptabilité et de gestion administrative ;c) compte au minimum dix membres ;d) dispose d'une unité d'établissement sur le territoire de la Région ;e) relève du code NACE-BEL 70.220 ou 82.990 ;a) poursuit une finalité sociale qui se caractérise par :i) une finalité statutaire visant l'intérêt soit de la collectivité soit d'un groupe spécifique de personnes ;ii) la priorité donnée aux objectifs à finalité sociale en limitant la distribution de bénéfices;3° a conclu une convention avec la coopérative d'emploi dont il est membre, qui s'étend sur une durée de six mois minimum et mentionne les éléments suivants :a) les droits et obligations de l'entrepreneur et de la coopérative d'emploi ;b) les moyens mis en oeuvre par la coopérative d'emploi pour soutenir et contrôler l'activité économique de l'entrepreneur, tout en garantissant son autonomie ;c) une description de l'accompagnement individuel et des services mutualisés de facturation, de comptabilité et de gestion administrative proposés par la coopérative d'emploi ;d) les modalités de calcul de la contribution au financement des services mutualisés proposés par la coopérative d'emploi ;e) les modalités de calcul de la rémunération de l'entrepreneur ;f) les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur ses droits de propriété intellectuelle et, le cas échéant, ses droits sur la clientèle qu'il a apportée, créée et développée ;g) les modalités de rupture de la convention ;4° n'a pas le statut social d'indépendant, tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, à l'exception du statut d'étudiant-indépendant tel que visé par l'article 5quater du même arrêté ;5° exerce une activité qui correspond à une des...

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