22 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide aux investissements généraux

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 5 à 8, 30 et 49 ;Vu l'ordonnance du 13 octobre 2023 relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises, les articles 3, 4, 16 et 40 ;Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 relatif aux aides pour les investissements généraux ;Vu le test égalité des chances, établi le 5 juin 2023 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2023 ;Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 août 2023 ;Vu l'avis de Brupartners, donné le 1er décembre 2023 ;Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;Vu la décision du Conseil d'Etat du 12 janvier 2024 de radier du rôle cette demande, référencée 75.334/1, en application de l'article 84, § 5, des mêmes lois ;Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions,Après délibération,Arrête :CHAPITRE 1er. - Dispositions généralesArticle 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :1° ordonnance : l'ordonnance du 13 octobre 2023 relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises ;2° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;3° RGEC : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, publié au Journal officiel de l'Union européenne L187 du 26 juin 2014 ;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;5° starter : l`entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises depuis moins de quatre ans ;6° zone de développement : la zone de développement déterminée en vertu de l'article 4, § 3, alinéa 2 , de l'ordonnance.Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit.Art. 2. Le ministre octroie une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement sur le territoire de la Région, aux conditions visées au RGEC.A la date d'octroi de l'aide, l'entreprise qui introduit une demande d'aide ne peut pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, point 18, du RGEC et ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération non exécutée tel que prévu à l'article 1er, (4), a), du RGEC.Le bénéficiaire qui réalise un investissement dans la zone de développement n'a pas procédé à une délocalisation au sens de l'article 2, point 61bis, du RGEC, dans les deux années précédant la demande d'autorisation préalable, et ne le fait pas dans les deux ans à compter de la réalisation de l'investissement.BEE se conforme aux obligations de publication et d'information visées à l'article 9 du RGEC.Art. 3. Les secteurs éligibles à ou exclus de l'aide aux investissements généraux figurent à l'annexe.Art. 4. Le respect des critères et des conditions d'aide est vérifié sur la base de la situation à la date de réception de la demande d'autorisation préalable.Jusqu'au 26 mars 2025, par dérogation à l'alinéa 1er, le respect des conditions de la majoration d'aide pour l'exemplarité au niveau social ou environnemental est vérifié sur la base de la situation à la date de la décision d'octroi ou à la date de réception de la demande d'autorisation préalable, selon ce qui est le plus avantageux pour le bénéficiaire.CHAPITRE 2. - Investissements admissibles à l'aideArt. 5. L'investissement immobilier admissible porte sur un montant minimum de 100.000 euros.Art. 6. Les investissements admissibles, autres que ceux visés à l'article 5, portent sur un montant minimum de :1° 5.000 euros pour les entreprises starter ;2° 7.500 euros pour les micro entreprises qui ne sont pas des starters ;3° 15.000 euros pour les petites entreprises qui ne sont pas des starters ;4° 50.000 euros pour les moyennes entreprises qui ne sont pas des starters.En outre, le montant de chaque facture est supérieur ou égal à 500 euros.Art. 7. Seuls sont admissibles les investissements ayant un lien de nécessité avec les activités de l'entreprise, réalisés en vue d'une exploitation effective par l'entreprise dans la Région et effectués en conformité avec la législation et les règlements en vigueur notamment en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'environnement.Seuls les investissements inscrits en immobilisations aux comptes annuels pour les personnes morales ou au tableau des amortissements pour les personnes physiques sont admissibles.Art. 8. L'investissement a trait à une des opérations suivantes :1° la création d'un établissement, à savoir un investissement réalisé dans une unité d'établissement dans les quatre premières années de son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises à une adresse donnée ;2° l'extension d'un établissement existant, à savoir :a) les investissements relatifs à l'augmentation physique de la surface dédiée à l'activité du bénéficiaire au sein de l'immeuble qu'il occupe ;b) l'achat de l'immeuble que le bénéficiaire occupe à titre de locataire ;c) les investissements relatifs au mobilier supplémentaire, aux équipements supplémentaires et aux machines supplémentaires, justifiés par une augmentation actuelle ou future des activités du bénéficiaire ;3° la diversification de la production d'un établissement vers de nouveaux produits supplémentaires, à savoir l'investissement rendu nécessaire par la production ou l'offre de biens non produits ou offerts antérieurement à la demande d'autorisation préalable :4° un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant.Art. 9. Les investissements corporels admissibles sont les dépenses liées à des actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines, équipements ou aménagements d'un bien immobilier.Les investissements corporels qui font l'objet d'un crédit-bail sont admissibles, pour autant qu'ils soient repris en immobilisations aux comptes annuels pour les personnes morales ou au tableau d'amortissement pour les personnes...

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