22 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide pour le lancement d'un projet d'entreprise

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 3, 4, 30, 31 et 49 ;Vu l'ordonnance du 13 octobre 2023 relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises, les articles 3, 4, 15, 28 et 40;Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité ;Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2019 déterminant le contenu de l'accompagnement et les modalités de la convention dans le cadre des aides de préactivité ;Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2019 portant désignation des organismes d'accompagnement dans le cadre des aides de préactivité ;Vu le test égalité des chances, établi le 5 juin 2023 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2023 ;Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 août 2023 ;Vu l'avis de Brupartners, donné le 1er décembre 2023 ;Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;Vu la décision du Conseil d'Etat du 25 janvier 2024 de radier du rôle cette demande, référencée 75.427/1, en application de l'article 84, § 5, des mêmes lois ;Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions,Après délibération,Arrête :CHAPITRE Ier. - DéfinitionsArticle 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :1° ordonnance : l'ordonnance du 13 octobre 2023 relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises ;2° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;3° règlement de minimis : le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ou le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, en fonction de l'activité que le bénéficiaire envisage d'exercer ;4° ABE : l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat visée par l'ordonnance du 23 novembre 2023 portant transformation, réorganisation et changement de dénomination de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise en Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat ;5° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;6° vélo-cargo : les cycles et les cycles motorisés électriques visés à l'article 2, 2.15.1 et 2.15.3, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, conçus pour le transport de fret volumineux au moyen d'un conteneur ou d'une plateforme intégrée qui a une charge utile de 100 kg minimum et qui, le cas échéant, a une assistance électrique de puissance de 250W maximum interrompue lorsque le vélo cargo atteint la vitesse maximale de 25km/h ;7° remorque-vélo : les remorques de vélo utilitaire pour marchandise dont la charge utile est de 50 kg minimum.Les montants visés au présent arrêté s'entendent T.V.A. et impôts de quelque nature que ce soit compris.CHAPITRE 2. - Aide pour le lancement d'un projet d'entrepriseArt. 2. Le ministre octroie une aide aux personnes physiques qui portent un projet de création d'entreprise, aux conditions visées au règlement de minimis.Art. 3. Le bénéficiaire :1° a un projet entrepreneurial concret, étayé sur la base d'une description de projet et d'un plan d'affaires comprenant un plan financier ;2° a au moins 18 ans ;3° n'a pas, au moment de la réception de la demande d'aide, le statut social d'indépendant, tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, à l'exception du statut d'étudiant-indépendant tel que visé par l'article 5quater du même arrêté ;4° envisage d'exercer une activité qui relève d'un des secteurs éligibles à l'aide visés à l'annexe 1redu présent arrêté et qui n'est pas exclu conformément à la même annexe ;5° ne s'est pas vu notifier une décision d'octroi:a) dans les cinq ans précédant l'introduction de la demande d'aide pour une des aides de préactivité visées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif aux aides de préactivité ;b) dans les 12 mois précédant l'introduction de la demande d'aide, pour l'aide visée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 février 2024 relatif à l'aide aux entrepreneurs actifs en coopérative d'emploi ;c) dans les cinq ans précédant l'introduction de la demande d'aide pour l'aide visée au présent arrêté ;6° bénéficie d'un accompagnement à la création d'entreprise dispensé par une structure agréée conformément à l'article 5 à la date de la signature de la convention d'accompagnement visée à l'article 7.CHAPITRE 3. - Agrément des structures d'accompagnement à la création d'entrepriseArt. 4. Sont agréés pour l'accompagnement à la création d'entreprise :1° les coopératives d'activités agréées en vertu de l'ordonnance du 21 novembre 2013 relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions ;2° les guichets d'économie locale visés à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2009 relative à la reconnaissance et à la subsidiation des centres d'entreprises et des guichets d'économie locale ;3° l'ABE.Art. 5. § 1er. Le ministre peut agréer d'autres structures d'accompagnement à la création d'entreprise qui répondent aux conditions reprises au présent article. § 2. Pour être agréée, la structure d'accompagnement à la création d'entreprise répond aux conditions suivantes :1° être active dans le secteur du conseil à la création d'entreprise ;2° fournir un accompagnement personnalisé qui porte sur le développement des compétences entrepreneuriales, le rapprochement du projet entrepreneurial avec les réalités du terrain et l'élaboration d'un plan d'affaires ;3° avoir au minimum un équivalent temps plein disposant de l'expertise permettant d'assurer les missions de conseil à la création d'entreprise, cette expertise étant attestée par CV ;4° avoir signé la charte de qualité de l'accompagnement qui figure à l'annexe 2 et appliquer ses principes dans le cadre du conseil à la création;5° s'engager à conclure avec chaque bénéficiaire une convention d'accompagnement de six mois minimum, qui prévoit au moins trois rendez-vous individuels par an.Le ministre peut fixer des critères de qualité supplémentaires auxquels les structures d'accompagnement répondent et peut...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT