22 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides pour les investissements en soutien à la transition économique

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 9 à 12, 30 et 49 ;Vu l'ordonnance du 13 octobre 2023 relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises, les articles 3, 4, 19 et 40 ;Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif aux aides aux investissements spécifiques ;Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 2021 relatif à l'aide pour la mise en conformité aux normes de la zone de basses émissions ;Vu le test égalité des chances, établi le 5 juin 2023 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2023 ;Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 août 2023 ;Vu l'avis de Brupartners, donné le 1er décembre 2023 ;Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;Vu la décision du Conseil d'Etat du 12 janvier 2024 de radier du rôle cette demande, référencée 75.326/1, en application de l'article 84, § 5, des mêmes lois ;Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;Après délibération,Arrête :CHAPITRE 1er. - Dispositions généralesArticle 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :1° règlement de minimis : le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;2° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'économie dans ses attributions ;3° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.4° starter : l`entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises depuis moins de quatre ans ;5° vélo-cargo : les cycles et les cycles motorisés électriques visés à l'article 2, 2.15.1 et 2.15.3, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, conçus pour le transport de fret volumineux au moyen d'un conteneur ou d'une plateforme intégrée qui a une charge utile de 100 kg minimum et qui, le cas échéant, a une assistance électrique de puissance de 250W maximum interrompue lorsque le vélo-cargo atteint la vitesse maximale de 25 km/h ;6° remorque-vélo : les remorques de vélo utilitaire pour marchandise dont la charge utile est de 50 kg minimum ;7° véhicule de catégorie N1 : le véhicule de catégorie N1, véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de marchandises, ayant au moins quatre roues et un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes, tel que défini à l'article 1er, § 1er, 2., de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;8° véhicule de catégorie L7e-CU : le quadrimobile lourd de catégorie L7e-CU exclusivement conçu pour le transport de marchandises, tel que visé à l'article 1er, § 1er, point 4bis, 2°, alinéa 2, c), 1er tiret, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;9° utilitaire électrique : le véhicule de catégorie N1 ou de catégorie L7e-CU à motorisation exclusivement électrique ;10° utilitaire rétrofit : le véhicule qui a fait l'objet d'une transformation de véhicule à moteur thermique en utilitaire électrique ;11° zone de basses émissions : la zone de basses émissions définie par l'article 3.2.16 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions.Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit.CHAPITRE 2. - Investissements admissibles aux aidesArt. 2. Seuls sont admissibles les investissements corporels ayant un lien de nécessité avec les activités du bénéficiaire, réalisés en vue d'une exploitation effective par le bénéficiaire dans la Région et effectués en conformité avec la législation et les règlements en vigueur notamment en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'environnement.La condition de lien de nécessité avec les activités du bénéficiaire, définie à l'alinéa 1er, ne s'applique pas aux investissements visés :1° à l'article 8, alinéa 1er, 1° à 3° ;2° au chapitre 4.Les investissements admissibles sont inscrits en immobilisations corporelles aux comptes annuels pour les personnes morales ou au tableau des amortissements pour les personnes physiques.Pour être pris en considération, le montant par facture atteint un montant égal ou supérieur à 500 euros.Art. 3. Les investissements admissibles sont des dépenses liées à des actifs consistant en :1° des machines ou des équipements ;2° des aménagements portant sur un bien immobilier, dans le cadre des investissements :a) visés à l'article 8, alinéa 1er, 1° à 3° ;b) visés au chapitre 4 ;c) consistant en des bornes de recharge électriques, visées au chapitre 5.Les investissements corporels qui font l'objet d'un crédit-bail sont admissibles, pour autant qu'ils soient repris en immobilisations corporelles.Art. 4. En cas d'usage mixte d'un bien immobilier, seuls les investissements pour la partie professionnelle utilisée par le bénéficiaire sont admis.Le caractère mixte de l'immeuble est inscrit dans le permis d'urbanisme, l'acte de base, l'acte de vente ou le contrat de bail, selon le cas, et la partie affectée à l'activité économique est clairement identifiable et valorisée.Art. 5. Pour le matériel non roulant, les frais de transport, d'installation et de montage sont admis, pour autant que ces derniers soient repris en immobilisations corporelles.Art. 6. Les investissements suivants ne sont pas admissibles :1° les dépenses ayant un caractère somptuaire ;2° l'acquisition ou la construction d'un bien immobilier ;3° l'aménagement portant sur un bien immobilier, sous réserve de l'article 3, alinéa 1er, 2° ;4° les investissements liés à l'exportation vers un pays tiers, tel que prévu à l'article 1er, (1), d), du règlement de minimis ;5° les investissements destinés à la location, sauf si la mise en location de cet investissement est accessoire à un service fourni par le bénéficiaire ;6° le matériel roulant, sous réserve du chapitre 5 ;7° les aéronefs ;8° l'acquisition par une personne morale de biens appartenant à un actionnaire ou à une entreprise appartenant au même groupe ;9° les investissements d'occasion en mobilier ou en matériel, à l'exception des biens d'occasion acquis auprès d'un professionnel dont l'activité porte sur la vente, la récupération, la valorisation, le réemploi ou le recyclage de tels biens et revêtu d'une garantie de minimum 6 mois.CHAPITRE 3. - Aide aux investissements en soutien à la transition économiqueArt. 7. Le ministre octroie une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement favorisant l'économie ou la réutilisation des matières premières, de l'énergie ou de l'électricité, aux conditions visées au règlement de minimis.Les secteurs éligibles à ou exclus de l'aide visée au présent chapitre figurent à l'annexe 1.Art. 8. Les investissements admissibles pour l'aide visée au présent chapitre sont :1° le renouvellement des installations d'éclairage au moyen d'ampoules LED ;2° la gestion temporelle ou présentielle des luminaires ;3° des portes à fermeture automatique entre un bâtiment, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, et les espaces extérieurs ;4° les investissements qui remplacent une machine ou un équipement de performance énergétique significativement moindre ou qui consomme significativement plus de matières premières.Les investissements visés à l'alinéa 1er, 4°, sont directement liés à l'activité principale du bénéficiaire, activité de production, de transformation ou de manutention de biens.Si l'investissement est soumis à l'obligation d'étiquetage énergétique conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, sa classe d'efficacité énergétique fait partie de celles visées à l'annexe 3.Dans le cas contraire, l'installateur ou le fournisseur atteste de l'économie ou de la réutilisation significative d'énergie, d'électricité ou de matières premières, dans le chef du bénéficiaire, qui est escomptée de l'investissement, et le justifie adéquatement. L'attestation respecte le modèle mis à disposition par BEE sur son site internet.Le ministre peut adapter l'annexe 3 afin de tenir compte de l'évolution de la réglementation de l'étiquetage énergétique ou de l'offre sur le marché de produits soumis à l'obligation d'étiquetage énergétique.BEE peut collecter auprès des bénéficiaires des données relatives aux...

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