22 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, les articles 2, § 2, alinéa 1er, 4ter, 5, 6, 10, § 4 ;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 novembre 2022 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;

Vu le test égalité des chances réalisé le 6 février 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 29 juin 2023 ;

Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données donné le 8 septembre 2023 ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 18 octobre 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis, portant le numéro 75.131/1 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 22 décembre 2023, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1, 8°, b), de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, les mots " l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées » sont remplacés par les mots " l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ».

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 2, le mot " chez » est remplacé par les mots " en faveur de » ;

  2. il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

    " Les originaux des conventions mentionnés à l'article 6, § 3, alinéa 3de la loi peuvent être consultés par les travailleurs. ».

    Art. 3. Dans l'article 2bis du même arrêté, le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

    " Ce contrat de travail doit être conclu pour une durée indéterminée. ».

    Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis/1, rédigé comme suit :

    " Art. 2bis/1. § 1er. Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, o., de la loi, le temps de travail hebdomadaire moyen de l'entreprise est calculé sur la base de la moyenne de chaque trimestre de l'année pendant lequel le travailleur est occupé.

    § 2. La durée de travail conventionnelle comprend les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail titres-services. Cette durée ne comprend ni les heures complémentaires, ni les heures effectuées en application d'un contrat à durée déterminée conclu aux fins de modifier le nombre d'heures à prester dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, ni les heures effectuées en application d'un contrat de travail à durée déterminée.

    Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, o., de la loi, les travailleurs pour lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant au moins cent jours calendriers en raison d'une incapacité de travail de l'année ne sont pas pris en compte.

    § 3. Afin de permettre le contrôle de l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, o., de la loi, chaque année, au cours du mois de février, l'entreprise agréée réalise un relevé de la moyenne de la durée de travail visée au § 1er pour chacun des trimestres de l'année précédente. Ce relevé comprend la liste des travailleurs engagés sous contrat de travail titres-services à durée indéterminée reprenant leur nom, prénom et numéro d'identification du Registre nationale visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ainsi que le nombre d'heures valorisables, au sens du § 2 prestées pour chaque trimestre sur la base d'un contrat de travail titres-services à durée indéterminée.

    Ce relevé est conservé, pour une durée de deux ans à partir de sa réalisation, au siège d'exploitation de l'entreprise agréée afin d'en permettre le contrôle par l'administration. ».

    Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis/2, rédigé comme suit :

    " Art. 2bis/2. § 1er. Chaque année, l'entreprise agréée offre à ses travailleurs des formations, à concurrence d'un minimum de 16 heures de formation par travailleur titres-services équivalent temps plein.

    Lorsque le travailleur n'est pas engagé dans un régime à temps plein dans l'entreprise agréée, le minimum d'heures de formation du travailleur engagé à temps partiel est calculé au prorata du régime à temps partiel de ce travailleur. Lorsque le résultat comporte une décimale, l'arrondi se fait à l'heure complète supérieure. Le résultat ne peut pas être inférieur à quatre heures de formation.

    § 2. Pour être prise en compte, la formation remplit au moins l'une des conditions suivantes :

  3. être approuvée dans le cadre du Fonds de formation des titres-services ;

  4. être supportée par un fonds sectoriel de formation ;

  5. être rétribuée par le biais de chèques-formation ;

  6. donner droit au congé-éducation payé ;

  7. être supportée par un fonds sectoriel de soutenabilité ;

  8. être assurée par les services externes de prévention et de protection au travail, exprimés ou non en unité de prévention ;

  9. être octroyée via le fonds de l'expérience professionnelle ;

  10. être organisé dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale ;

  11. être agréée par les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT