22 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, et notamment l'article 3, § 3 ;Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, et notamment les articles 17 et 36/1;Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2002 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau ;Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 8 avril 2022 ;Vu l'avis n° A-2022-015-CERBC du Conseil de l'Environnement donné le 1er juillet 2022 ;Vu l'avis n° A-2022-048 de Brupartners donné le 7 juillet 2022 ;Vu l'avis n° 71.610/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;Après délibération,Arrête :Article 1er. ObjectifL'objectif du présent arrêté est de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celle-ci, et ainsi d'améliorer l'accès aux eaux destinées à la consommation humaine. Le présent arrêté procède à la transposition partielle de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.Art. 2. DéfinitionsAu sens du présent arrêté, on entend par :1° « eaux destinées à la consommation humaine » : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson et à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques dans des lieux publics comme dans des lieux privés, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution, à partir d'une prise d'eau privée, à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, ainsi que l'eau fournie par un réseau public de distribution aux établissements alimentaires avant transformation ou traitement dans ces établissements à l'exception des eaux médicinales et des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;2° « lieux publics » : établissements accessibles au public où sont fournies les eaux destinées à la consommation humaine ;3° « lieux privés » : établissements non accessibles au public où sont fournies les eaux destinées à la consommation humaine ;4° « lieux prioritaires » : lieux publics non résidentiels de grande taille où de nombreux utilisateurs sont potentiellement exposés à des risques liés à l'eau. Ils sont subdivisés selon les catégories suivantes : - catégorie 1 : lieux publics prioritaires où se trouvent de nombreuses personnes vulnérables et âgées, comme les hôpitaux, les établissements de soins de santé, les maisons de retraite ; - catégorie 2 : lieux publics prioritaires où se trouvent quotidiennement de nombreuses personnes jeunes, comme les infrastructures d'accueil des enfants, les écoles et les établissements d'enseignement ; - catégorie 3 : lieux publics qui ne relèvent pas des catégories 1 et 2, comme les bâtiments disposant d'infrastructures d'hébergement, les restaurants, les bars, les centres sportifs et commerciaux, les installations de loisir, récréatives et d'exposition, les établissements pénitentiaires et les terrains de camping ;5° « ministre » : le ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la Politique de l'Environnement dans ses attributions ;6° « administration » : Bruxelles Environnement ;7° « fournisseur d'eau » toute entité fournissant des eaux destinées à la consommation humaine, soit en qualité d'opérateur de l'eau, tel que visé à l'article 17, § 1er, 1° à 3°, soit en qualité de titulaire de l'autorisation de prise d'eau privée qui permet d'alimenter les consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau, soit en qualité d'opérateur fournissant des eaux destinées à la consommation humaine à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne ;8° « abonné » : toute personne avec laquelle le fournisseur d'eau a un contrat concernant la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine ou toute personne à laquelle s'appliquent les conditions générales de l'opérateur de l'eau visé dans l'article 17, § 1er, 3° de l' ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau ;9° « consommateur » : toute personne qui consomme l'eau fournie par un fournisseur d'eau ;10° « propriétaire de l'installation privée de distribution » : toute personne qui est responsable de l'installation privée de distribution, à savoir toute personne qui est titulaire d'un droit de propriété ;11° « zone de distribution » : zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs source(s) et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près uniforme ;12° « installation privée de distribution » : les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, et le réseau de distribution, mais seulement lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d'eau, en sa qualité de fournisseur d'eau ;13° « danger » : un agent biologique, chimique, physique ou radiologique dans l'eau, ou un autre aspect de l'état de l'eau, susceptible de nuire à la santé humaine ;14° « événement dangereux » : un événement qui introduit des dangers dans le système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine, ou qui ne supprime pas ces dangers du système ;15° « risque » : une combinaison de la probabilité qu'un événement dangereux se produise et de la gravité des conséquences, si le danger et l'événement dangereux surviennent dans le système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine.Art. 3. Exemptions § 1er. Le présent arrêté ne s'applique pas :1° aux eaux minérales naturelles reconnues comme telles conformément à l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source ;2° aux eaux qui constituent des médicaments au sens de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ;3° aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de 50 personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique ;4° aux eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation et/ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine.Art. 4. Responsabilité réglementaire ou contractuelle du fournisseur d'eauLes conditions générales ou le contrat concernant la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine entre le fournisseur d'eau et ses abonnés doit préciser explicitement que le fournisseur d'eau se réserve le droit d'inspecter l'installation privée de distribution et que :1° le fournisseur d'eau est responsable de la qualité de l'eau jusqu'à la frontière entre le réseau public de distribution et l'installation privée de distribution comme prévu à l'article 7, § 3;2° si l'eau fournie dans un lieu public ou privé ne satisfait pas aux exigences de qualité, le fournisseur d'eau informe l'abonné des mesures à prendrepour réduire ou éliminer le risque et demande que l'abonné informe à son tour les consommateurs des mesures prises pour réduire ou éliminer le risque ;3° s'il s'agit d'un lieu public, le fournisseur d'eau doit, en plus des actes cités au point 2°, informer l'administration. En cas de danger, le fournisseur d'eau interrompt, après avis de l'administration, la fourniture d'eau.Le contrôle de l'eau aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine est confié par le fournisseur d'eau à un laboratoire agréé à cet effet dans la Région de Bruxelles-Capitale. Le laboratoire effectue les analyses conformément aux spécifications mentionnées dans l'annexe III.Art. 5. Obligations générales § 1er. Les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres si:1° elles ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine;2° elles sont conformes aux exigences minimales énoncées à l'annexe I, parties A, B et D;3° toutes les autres mesures nécessaires ont été prises pour se conformer aux articles 6 à 14. § 2. L'application des dispositions prises en vertu du présent arrêté ne peut avoir pour effet de permettre, directement ou indirectement, ni une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine ni un accroissement de la pollution des eaux destinées à la consommation humaine. § 3. Les fournisseurs d'eau qui fournissent au moins 10 000 m3 par jour ou desservent au moins 50 000 personnes veillent à évaluer le taux de fuite de leur système d'approvisionnement d'eau et les possibilités d'amélioration de la réduction des fuites d'eau, en utilisant la méthode d'évaluation IFS (« indice de fuites structurelles ») ou toute autre méthode appropriée. Cette évaluation tient compte des aspects pertinents en matière de santé publique ainsi que sur les plans environnemental, technique et économique.Le ministre définit les modalités de cette communication.Art. 6. Exigences de qualité § 1er. L'annexe I, parties A et B, fixe les paramètres et les valeurs qui s'appliquent aux eaux destinées à la consommation humaine.Les valeurs paramétriques figurant à l'annexe I, partie C, sont fixées à des fins de contrôle et en vue du respect des...

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