22 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de l'Administration Générale des Douanes et Accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes

Le Ministre des Finances,Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, article 27 § 1er, modifié par la loi du 7 janvier 2018 et la loi du 5 mai 2019 ;Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique ;Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2023 ;Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 janvier 2024 ;Vu l'avis du Ministre de la Justice, donné le 10 janvier 2024 ;Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 7 février 2024 ;Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/159 du Comité de Secteur II - Finances, conclu le 4 décembre 2018 ;Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 7 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.570/2 ;Vu la décision de la section de législation du Conseil d'Etat du 8 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;Arrête :Article 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de l'Administration Générale des Douanes et Accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes, remplacé par l'arrêté du 29 juin 1999 et modifié par l'arrêté du 24 février 2021, est remplacé par ce qui suit :"Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :1° armement : toutes les armes, individuelles et collectives, dont sont dotés les agents ainsi que leurs munitions et leurs accessoires ;2° armement individuel : l'armement attribué nominativement à un agent ;3° armement collectif : l'armement, non attribué nominativement, mis temporairement à la disposition d'un agent ;4° moyens incapacitants : les moyens contenant un produit temporairement incapacitant, ininflammable tant dans sa composition que lors de sa projection et ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, ainsi que leurs accessoires. § 2. Les agents assermentés de l'Administration Générale des Douanes et Accises peuvent détenir...

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