22 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le VLAREL du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Fondement juridiqueLe présent arrêté est fondé sur :- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, articles 5.4.1, 5.6.2 et 5.6.3, insérés par le décret du 25 avril 2014, article 10.3.4, § 6, inséré par le décret du 12 décembre 2008, article 16.1.2, 1°, f), et article 16.4.27, insérés par le décret du 21 décembre 2007 et modifiés par les décrets des 12 décembre 2008, 30 avril 2009 et 8 juin 2018 ;- le décret relatif au sol du 27 octobre 2006, article 138, § 1er, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 8 décembre 2017 ;- le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 3, § 1er, 13°, article 4/1, inséré par le décret du 30 juin 2017, article 4/2, inséré par le décret du 20 mai 2022, article 5, article 6, § 1er, alinéa 2, modifié par le décret du 1er mars 2013, article 6, § 2, modifié par le décret du 1er mars 2013, article 6, § 5, alinéa 2, inséré par le décret du 20 mai 2022, article 7, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 9, § 1er, article 13, article 13/1, inséré par le décret du 28 février 2014, article 9, § 3, modifié par le décret du 26 février 2021, article 12, modifié par les décrets des 29 mars 2019 et 20 mai 2022, article 14, modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 21, modifié par les décrets des 26 février 2021 et 20 mai 2022, articles 22, 32, article 33/6, alinéa 3, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par le décret du 20 mai 2022, article 33/9, § 1er, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par les décrets des 26 février 2021 et 20 mai 2022, article 33/10, §§ 3 et 4, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par les décrets des 26 février 2021 et 20 mai 2022, article 33/11, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/14, § 5, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/16, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par le décret du 26 février 2021, article 33/17, inséré par le décret du 20 mai 2022, article 35, articles 39 et 40, modifiés par le décret du 26 février 2021, et article 66, § 1er, inséré par le décret du 29 mars 2019.FormalitésLes formalités suivantes ont été remplies :- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 24 juin 2022 ;- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis no 2022/106 le 8 novembre 2022 ;- le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a rendu un avis le 14 décembre 2022 ;- le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 19 décembre 2022 ;- ce projet a été communiqué à la Commission européenne le 12 juillet 2023 en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;- l'Autorité de protection des données (APD) pour le traitement des données à caractère personnel a rendu son avis le 14 septembre 2023 ;- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74551/1 le 25 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.Cadre juridiqueLe présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :- l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;- l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ;- l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;- l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement ;- l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ;- le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, article 6, point 1, e).InitiateurLe présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.Après délibération,LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :CHAPITRE 1er. - Dispositions généralesArticle 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnementArt. 2. A l'article 5.2.2.6.4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :1° au point 2°, les mots « moyens de refroidissement » sont remplacés par les mots « fluides frigorigènes » ;2° un point 6° /2 rédigé comme suit est inséré :« 6° /2 la vidange du fluide d'échappement diesel (AdBlue) ; ».Art. 3. Dans l'article 5.2.4.1.7, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le point 2° est remplacé par ce qui suit :« 2° Valeurs limites pour le contenu total de paramètres organiquesOutre les valeurs limites de lixiviation visées au point 1°, les déchets inertes doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous : Paramètre Valeur en mg/kg de matière sèche COT (carbone organique total) 30000 (*) BTEXBenzèneEthylbenzèneStyrèneToluèneXylèneSomme des BTEX 0,551,566Somme PCB (polychlorobiphényles, 7 congénères) 1 Huile minérale (C10 t/m C40) 500 HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) :Benzo(a)anthracèneBenzo(a)pyrèneBenzo(ghi)pérylèneBenzo(b)fluoranthèneBenzo(k)fluoranthèneChrysènePhénanthrèneFluoranthèneIndéno(1,2,3-cd)pyrèneNaphtalèneAcénaphtèneAcénaphtylèneAnthracèneDibenzo(a,h)anthracèneFluorènePyrène 307.2104.4102030301566.21.2103.22046 (*) Pour les sols, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut autoriser une valeur limite plus élevée si la valeur de 500 mg/kg est respectée pour le COD pour un L/S = 10 l/kg, soit au pH du sol, soit pour un pH compris entre 7,5 et 8,0. ».Art. 4. A l'article 5.2.4.1.8, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2011, 27 novembre 2015 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :1° au point 1°, le membre de phrase « , la méthode d'analyse CMA/3/C étant recommandée » est abrogé ;2° au point 2°, le membre de phrase « , la méthode d'analyse CMA/3/Q étant recommandée » est abrogé ;3° au point 3°, le membre de phrase « , la méthode d'analyse CMA/3/N étant recommandée » est abrogé ;4° au point 4°, le membre de phrase « , avec comme méthode d'analyse : perte de poids après extraction suivant CMA/2/II/A.12 » est abrogé ;5° au point 5°, les modifications suivantes sont apportées :a) le membre de phrase « : CMA/2/II/A.2 » est abrogé ;b) le membre de phrase « : CMA/2/II/A.7 » est abrogé ;c) le membre de phrase « Le COD est déterminé suivant la méthode d'analyse CMA/2/I/D.7. » est abrogée ;6° au point 6°, le membre de phrase « , avec la méthode CMA/2/II/A.4 » est abrogé ;7° au point 7°, les modifications suivantes sont apportées :a) le membre de phrase « la méthode d'analyse décrite dans la norme CMA/2/II/A.12 » est remplacé par les mots « l'essai en bâchée unique » ;b) la colonne dont l'en-tête est « méthode d'analyse » est abrogée.Art. 5. Dans l'article 5.2.4.1.12, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, la phrase « Les méthodes appliquées aux essais et aux analyses pour lesquels les méthodes CEN ne sont pas (encore) disponibles doivent correspondre à un code de bonnes pratiques. » est abrogée.Art. 6. A l'article 5.2.5.3.2, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, 27 novembre 2015 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :1° au point 1°, le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/C » est abrogé ;2° au point 2°, le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/Q » est abrogé ;3° au point 3°, le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/N » est abrogé ;4° au point 4°, le membre de phrase « , avec comme méthode d'analyse : perte de poids après extraction suivant CMA/2/II/A.12 » est abrogé ;5° au point 5°, les modifications suivantes sont apportées :a) le membre de phrase « : CMA/2/II/A.2 » est abrogé ;b) le membre de phrase « : CMA/2/II/A.7 » est abrogé ;6° au point 6°, le membre de phrase « , avec la méthode CMA/2/II/A.4 » est abrogé ;7° au point 7°, les modifications suivantes sont apportées :a) le membre de phrase « la méthode d'analyse décrite dans la norme CMA/2/II/A.12 » est remplacé par les mots « l'essai en bâchée unique » ;b) la colonne dont l'en-tête est « méthode d'analyse » est abrogée.CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007Art. 7. L'annexe VI à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVIdu décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnementArt. 8. L'annexe VIII à...

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